TRADUCTION
EN VERTU DE la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage
- et -
RELATIVEMENT À une demande de prestations par
Nicole Ursu
- et -
RELATIVEMENT À un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par
la prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral
rendue à Regina (Saskatchewan), le 7 octobre 1993.
DÉCISION
STRAYER, J.:
La prestataire a quitté son emploi à la Leblanc's Self Service Ltd. à Gravelbourg, Saskatchewan, le 26 juin 1993. Bien qu'elle ait déclaré à son employeur, M. Leblanc, qu'elle démissionnait parce qu'elle voulait passer l'été avec ses enfants, elle a par la suite expliqué à la Commission que sa démission s'expliquait par le fait qu'elle ne pouvait plus supporter les conflits qui l'opposaient à la fille du propriétaire avec laquelle elle travaillait. Elle a déclaré à la Commission, et par la suite au conseil arbitral, qu'elle avait demandé auparavant à son employeur d'intervenir pour résoudre certains des problèmes que lui causaient ses rapports avec cette collègue, mais qu'il avait refusé de le faire. Elle en avait conclu qu'il ne l'aiderait pas à régler les problèmes qu'elle avait avec sa fille parce qu'il s'agissait d'une entreprise familiale et qu'il ne servirait à rien de retourner le voir. Elle a aussi déclaré qu'elle n'avait pas divulgué le véritable motif de sa démission au propriétaire parce qu'elle pensait qu'il ne servirait à rien de pousser l'affaire plus loin. Elle savait à ce moment qu'elle aurait un nouvel emploi à compter du 8 août, mais elle ne pouvait plus travailler chez Leblanc à la suite de son plus récent accrochage avec la fille du propriétaire.
La Commission a établi que la prestataire avait quitté son emploi sans justification. La prestataire a interjeté appel de cette décision devant un conseil arbitral, lequel l'a déboutée de son appel.
Le conseil arbitral a selon moi commis des erreurs de droit et de fait. Il a erré en droit dans la façon dont il a, semble-t-il, interprété le paragraphe 28(4) de la Loi sur l'assurance-chômage. Le conseil arbitral a déclaré ce qui suit :
Les motifs de démission exposés ci-dessus ne correspondent pas à la définition de justification que donne la Loi.
À la lecture de cette déclaration, je conclus que le conseil arbitral a considéré comme exhaustive l'énumération des circonstances que donne le paragraphe 28(4). En outre, le conseil arbitral n'a pas montré qu'il avait compris qu'une question devait être tranchée, à savoir si la prestataire se trouvait dans une situation prévue à l'alinéa 28(4)a), soit en l'occurrence une situation de « harcèlement de nature sexuelle ou autre ». L'allégation de la prestataire correspondait essentiellement à cela. En outre, le conseil arbitral a selon moi négligé de tenir compte d'éléments de preuve importants, à savoir qu'il y avait eu harcèlement et que la prestataire était justifiée de ne pas demander de nouveau l'intervention de son employeur parce que ce dernier est le père de l'employée qui était à l'origine de ses difficultés.
Par conséquent, l'appel est accueilli et les décisions du conseil arbitral et de la Commission, annulées.
B. L. Strayer
JUGE-ARBITRE
OTTAWA, CANADA
12 août 1994