TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA Loi sur l'assurance-chômage
- et -
d'une demande de prestations présentée par
STANLEY YONT
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la Commission,
d'une décision rendue par le conseil arbitral à REGINA, SASKATCHEWAN le 22 juillet 1993.
D É C I S I O N
Juge : Strayer
Le prestataire était employé à titre de conducteur de camion par la Blanchard Transport Ltd. de Regina, en Saskatchewan, jusqu'au 17 avril 1993, date à laquelle il a été congédié. La cause immédiate de son congédiement était qu'il avait livré du mazout à la mauvaise adresse, ce qui avait notamment résulté en un déversement de mazout. D'après son employeur, le prestataire s'était rendu coupable de nombreux actes de négligence dans son travail avant l'incident en question et avait reçu un avertissement. Son employeur est d'avis qu'il avait été correctement renseigné juste avant sa dernière mésaventure et qu'il n'avait pas tenu compte des indications qu'on lui avait alors communiquées quant à l'adresse à laquelle il devait livrer le mazout.
La Commission a décidé que le prestataire avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite et l'a donc exclu du bénéfice des prestations pour toute la période. Il en a appelé de cette décision à un conseil arbitral qui a fait droit à son appel. Dans sa décision, le conseil indique qu'il a examiné les documents les plus pertinents au dossier. Le prestataire et deux représentants de son ancien employeur étaient présents à l'audience. Le conseil a fait droit à l'appel et voici un extrait de sa décision :
Durant l'audience, une explication a été obtenue quant à l'accréditation et la désaccréditation des chauffeurs. On a fait une distinction entre une bonne raison ou une raison valable de congédier un employé et l'inconduite personnelle. Beaucoup d'employés sont congédiés parce que leurs services ne sont pas satisfaisants aux yeux de leur employeur, mais cela ne justifie pas l'exclusion du bénéfice des prestations aux termes de l'article 28, puisque le congédiement, même pour des raisons valables, n'est pas la même chose que le renvoi pour inconduite. Le conseil est d'avis que les circonstances entourant ce congédiement ne justifient pas d'invoquer l'inconduite personnelle. Il ressort des éléments de preuve au dossier que l'employé a été congédié pour des raisons valables seulement.
La Commission en appelle de cette décision en invoquant tous les motifs possibles. Dans sa plaidoirie devant moi, la Commission a soutenu essentiellement que le conseil avait commis une erreur de droit et avait tiré une conclusion de fait erronée en décidant que le prestataire n'avait pas perdu son poste en raison de sa propre inconduite. La Commission a insisté sur la série d'actes de négligence que l'employeur attribuait au prestataire et sur les avertissements répétés qu'il aurait reçus et dont il n'aurait pas tenu compte. La Commission a soutenu que ces incidents auraient dû être considérés comme une forme d'inconduite.
Je crois que cet appel doit être rejeté. La jurisprudence est bien établie à cet égard et la Cour d'appel fédérale a déclaré que l'inconduite exige :
un élément de volonté délibérée, ou une conduite d'une telle insouciance qu'elle se rapproche de la volonté délibérée.
Je crois que c'est cette mesure assez stricte de l'« inconduite » que le conseil avait en tête quand il a fait la distinction, dans le passage précité, entre le critère du congédiement pour motif valable et celui de l'inconduite. Il me semble que le conseil appliquait ce faisant le critère juridique approprié et que, dans le cours de cette application, il en est arrivé à certaines conclusions quant aux faits de l'affaire après avoir entendu le prestataire et des représentants de l'employeur et après avoir examiné la preuve au dossier. Rien n'indique que le conseil a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon absurde ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. En conséquence, rien ne m'autorise à annuler sa décision.
L'appel est donc rejeté.
B.L. Strayer
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario),
le 24 août 1994.
2011-01-16