EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE
- et -
RELATIVEMENT à une demande de prestations par
YVON LAUNIÈRE
- et -
RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par
le prestataire de la décision d'un conseil arbitral
rendue le 30 juin 1993 à Alma, Québec.
DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-647-94
DÉCISION
L'honorable R.J. MARIN, juge-arbitre
Cet appel était inscrit au rôle de Roberval le 16 mai 1994.
Le procureur du prestataire a soulevé plusieurs questions. Dans les circonstances, toutefois, j'ai retenu un seul motif qui mérite d'être examiné à fond puisque je suis d'avis que ce seul motif suffit à ce que j'accueille l'appel du prestataire.
Le prestataire était à l'emploi d'une société à titre de bûcheron. Il a dû, à deux reprises, s'absenter pour comparaître en cotir des Sessions de la Paix. En effet, la pièce 9 au dossier d'appel révèle que celui-ci devait se rendre les vendredis 14 et 28 mai 1993 au tribunal des Sessions de la Paix de Roberval. Il a, selon le dossier, tenté d'aviser ses patrons immédiats. Il semble qu'un problème de communication s'est révélé et, suite à son absence, il a été destitué de ses fonctions. Je note que l'agent de l'Assurance, dans sa décision, l'avisait qu'il avait perdu son emploi suite à son inconduite et, en conséquence, il n'était pas éligible à des prestations en vertu de l'article 30 de la Loi.
Le conseil arbitral se penche sur la question et rejette majoritairement l'appel du prestataire. Le conseil arbitral fait état que, dans les circonstances, le prestataire avait manqué en s'absentant de son travail. Le conseil arbitral s'est penché sur la question, à savoir, que l'employeur avait besoin de ses services et qu'il ne pouvait s'en dispenser, et a conclu que c'était un motif suffisant pour justifier son inconduite en vertu de l'article 28 de la Loi.
Je dois, par contre, à mon avis, casser la décision. La question que le conseil arbitral devait se demander c'est: Est-ce qu'il y avait inconduite? Nonobstant la jurisprudence versée au dossier par la Commission, l'arrêt Namaro (A-834-82), le présent appel ne s'inscrit pas du tout dans le cadre de Namaro. Si on peut suggérer qu'il y a inconduite en s'absentant de son travail afin de se rendre à une ordonnance de la cour qui requiert sa présence, il faudrait réviser la jurisprudence et je ne crois pas que la portée de la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Namaro vienne exiger que telle soit la situation.
Pour ce motif, l'appel du prestataire sera accueilli. La décision du conseil arbitral est cassée et celle de l'agent de l'Assurance sera également infirmée.
R.J. MARIN
Juge-arbitre
OTTAWA, Ontario
le 1 septembre 1994