TRADUCTION
EN VERTU de la Loi sur l'assurance-chômage
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RELATIVEMENT à une demande de prestations par
Christine Schoeck
- et -
RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la Commission de l'Emploi et de l'Immigration Canada de la décision d'un conseil arbitral rendue à Whitehorse, Yukon, le 15 décembre 1993.
DÉCISION
JUGE: JEROME J.C.A
La Commission en appelle de la décision unanime du conseil arbitral statuant que la prestataire avait établi un motif justifiant son retard à déposer sa demande de prestations et qu'elle avait donc le droit de faire antidater sa demande conformément au paragraphe 9(4) de la Loi.
La prestataire a travaillé comme aide-enseignante du mois d'octobre 1992 au mois de juin 1993. Elle a déposé une demande de prestations le 12 octobre 1993 et a demandé que celle-ci soit antidatée au 25 juin. La prestataire a expliqué qu'elle n'avait pas déposé sa demande plus tôt parce qu'elle n'était pas au courant qu'elle réunissait les conditions voulues pour toucher des prestations. D'après ces renseignements, la Commission a statué que la plaignante n'avait pas établi un motif justifiant le retard et n'avait donc pas le droit de faire antidater sa demande conformément au paragraphe 9(4) de la Loi. La plaignante en a appelé de cette décision devant un conseil arbitral, qui a unanimement accueilli son appel pour les raisons suivantes :
La prestataire n'avait pas de renseignements additionnels à soumettre au conseil, mais elle a donné une explication très détaillée pour justifier son ignorance du système d'assurance-chômage. Autrement dit, cette prestataire n'avait aucune idée qu'elle était admissible aux prestations puisque, par le passé, elle enseignait à plein temps et qu'on lui avait dit que les professeurs à plein temps n'avaient pas droit aux prestations d'assurance-chômage pendant les vacances scolaires.
La Commission fait appel de cette décision du conseil au motif qu'elle est entachée d'une erreur de droit visée à l'alinéa 80b) de la Loi. Essentiellement, la Commission fait valoir qu'en raison de son ignorance quant à son droit aux prestations, jumelée à sa négligence de s'informer auprès de la Commission, la prestataire n'a pas de motif valable pouvant justifier son retard de trois mois à déposer sa demande de prestations.
Le critère devant être appliqué pour déterminer si un prestataire a établi un motif justifiant son retard à déposer une demande de prestations a été clairement établi par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Procureur général du Canada c. Gauthier (A-1789-83, 9 octobre 1994) dans lequel le juge Hugessen fait les observations suivantes :
À tout le moins, à notre avis, les circonstances dans lesquelles il est raisonnable pour un prestataire de retarder délibérément la présentation de sa demande doivent-elles également constituer des motifs justifiant un retard. Les tribunaux ne devraient pas, par des obstacles artificiels, nuire aux démarches louables d'un prestataire, qui, pour des motifs raisonnables, retarde la présentation de sa demande de prestations.
Qu'il soit ou non raisonnable pour un prestataire de retarder dans certaines circonstances le dépôt de sa demande est une question de fait. La composition du conseil arbitral et la nature de la procédure qui se déroule devant ses membres font en sorte que ceux-ci sont dans une meilleure position que le juge-arbitre pour parvenir à ce genre de conclusion. En l'espèce, compte tenu du fait que la plaignante avait travaillé comme aide-enseignante et savait que, de façon générale, les enseignants ne sont pas admissibles aux prestations pendant les mois de l'année où ils n'enseignent pas, le Conseil disposait d'éléments de preuve à partir desquels il pouvait conclure que, dans les circonstances, la prestataire avait un motif raisonnable de retarder le dépôt de sa demande.
L'appel est donc rejeté.
OTTAWA
le 21 octobre 1994
"James A. Jerome"
Juge-Arbitre en chef