Il s'agit en l'espèce d'un appel de la Commission d'une décision unanime d'un conseil arbitral renversant la décision de l'agent et concluant que M. Plouffe n'avait pas refusé un emploi convenable sans motif valable.
M. Plouffe a perdu son emploi avec le Club de Golf Vaudreuil à cause d'un manque de travail et une période de prestations a été établie à partir du 10 octobre, 1990. Au mois de mai, 1991, la Commission a appris que M. Plouffe avait été rappelé par l'employeur à la fin d'avril, 1991 mais qu'il avait refusé le travail pour le motif qu'il déménageait à Montréal pour poursuivre sa carrière musicale.
La Commission a conclu que M. Plouffe avait refusé un emploi convenable sans motif valable et lui a donc imposé une exclusion du bénéfice des prestations pendant 12 semaines. L'appel du prestataire au conseil arbitral fut accueilli à l'unanimité. Le conseil a noté les faits suivants: 1) M. Plouffe a étudié la musique pendant 15 ans; 2) il avait l'intention de déménager à Montréal; 3) il avait entrepris de nombreuses recherches de travail dans le domaine musical.
En vertu du paragraphe 27(l) de la Loi, un prestataire est exclu du bénéfice des prestations s'il refuse un emploi convenable sans motif valable. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. Plouffe a refusé un emploi. Il reste par contre a déterminer si cet emploi était convenable et si le refus s'est fait pour des motifs valables.
La question de savoir si un emploi est convenable est une question de faits qui doit être déterminée objectivement, en évaluant la situation du point de vue de la personne raisonnable. Par contre, contrairement aux prétentions de la Commission, les conditions subjectives du prestataire peuvent être pertinentes. Par exemple, il est permit d'examiner les qualifications du prestataire et la nature de l'emploi offert [CUB 17126 (Paulin)] ainsi que son âge et niveau d'éducation [CUB 12104 (Koehler)] afin de déterminer si l'emploi était convenable.
En l'espèce, M. Plouffe avait étudié la musique pendant quinze ans et désirait poursuivre cette carrière. Le conseil a évalué le refus du prestataire et a conclu qu'il a agit comme l'aurait fait une personne raisonnable dans la même situation. Il n'y a aucun doute que le conseil arbitral est mieux placé que moi pour évaluer le caractère raisonnable du refus du prestataire. C'est pour cette raison que le paragraphe 80(c) de la Loi précise que le juge-arbitre ne devrait pas intervenir à moins que la décision du conseil ne soit fondée sur une conclusion de faits erronée, tirée de façon absurde ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance. Aucun de ces facteurs n'est présent en l'espèce et par conséquent l'appel de la Commission doit être rejeté.
JUGE-ARBITRE EN CHEF
2011-01-16