LITIGE: Départ volontaire - A quitté son emploi deux semaines avant la fin de son contrat afin d'aller passer deux semaines dans sa famille en Nouvelle-Écosse
APPELANTE: Prestataire
DÉCISION: Accueilli
PRESTATAIRE: MONA MELANSON
*DÉCISION
LE JUGE ROULEAU :
La prestataire en appelle de la décision unanime du Conseil arbitral qui a maintenu celle de l'agent de la Commission à l'effet qu'elle avait volontairement quitté son emploi sans justification en vertu des articles 28 et 30 de la Loi.
Mme Melanson a produit une demande de prestations renouvelée le 14 août 1992 indiquant un manque de travail. Le relevé d'emploi émis par Revenu Canada démontre que la prestataire a quitté son emploi. La prestataire a expliqué qu'elle avait quitté son emploi deux semaines avant la fin de son contrat afin d'aller passer deux semaines dans sa famille en Nouvelle-Écosse. La Commission a avisé Mme Melanson qu'elle avait volontairement quitté son emploi chez Revenu Canada sans justification; elle fut exclue du bénéfice des prestations pour une durée de 8 semaines à compter du 9 août 1992 et son taux de prestations fut réduit de 60% à 50%. La prestataire a porté cette décision en appel déclarant avoir demandé deux semaines de congé sans solde pour accompagner son mari et sa fille en vacance. Elle déclare qu'elle devrait avoir droit à des prestations à compter du 14 septembre, soit deux semaines après la fin de son contrat et que son taux de prestations ne devrait pas être réduit.
La prestataire n'a pas comparu devant le Conseil arbitral le 8 décembre 1992. Les membres du Conseil ont pris en considération le fait que le contrat de la prestataire devait se terminer le 28 août 1992 et ont conclu que l'exclusion minimum de 7 semaines devait s'appliquer. Ils ont toutefois confirmé la décision de la Commission.
L'article 28(4) de la Loi prévoit les circonstances où un prestataire était justifié de quitter volontairement son emploi. La question en litige est donc la suivante : peut-on appliquer l'article 28 (4) de la Loi dans le cas présent?
Lors de l'audition, la prestataire a expliqué qu'elle avait consulté la Commission avant de prendre ses vacances et qu'on lui avait alors dit qu'il ni avait pas de problème et qu'elle pourrait réclamer des prestations.
Elle a aussi souligné l'existence de deux relevés d'emploi différents. Le premier, retrouvé à la pièce 4, indique comme raison à l'origine de la cessation d'emploi le départ volontaire tandis que le deuxième, retrouvé à la pièce 13.4 indique plutôt le manque de travail.
De plus, compte-tenu de la paie de vacances, la date de la fin de sa dernière période de paye est le 26 août 1992 soit 2 jours seulement avant la fin de son contrat.
En l'espèce, je suis d'avis que l'alinéa 28(4)(n) de la Loi s'applique et qu'en conséquence le Conseil arbitral a erré en droit.
Pour ces motifs, l'appel est accueilli.
JUGE-ARBITRE
*Appel à la Cour fédérale par la Commission 2011-01-16