TRADUCTION
EN VERTU DE la Loi sur l'assurance-chômage
- et -
RELATIVEMENT À une application auprès d'un juge-arbitre
par Melanie D. SPECULA, prestataire,
pour la révision de la décision d'un conseil arbitral (WO 602)
rendue à Winnipeg (Manitoba) le 7 janvier 1993.
DÉCISION
Cette cause m'a été déférée le 11 août 1994 à Winnipeg, mais la prestataire ne voulait pas se présenter ou n'a pas été en mesure de le faire. Elle a avisé bien à l'avance le bureau du registraire que plutôt que d'avoir une audience en personne, elle préférait obtenir ce qu'on peut appeler un arbitrage selon le dossier, puisqu'aucun ajout de dernière minute n'avait communiqué aux parties avant la date fixée.
De fait, la prestataire n'a pas encore comparu en personne; en effet, le conseil arbitral l'a entendue par téléphone. Ni elle ni la Commission ne se sont plaintes de ce type d'audition.
L'agent d'assurance de la Commission a retiré sa plainte à propos de la conduite de la prestataire que l'on peut lire dans les pièces 1 et 5:
* * * vous avez volontairement quitté votre emploi chez Adi's Video sans justification.
Vous êtes donc exclue du bénéfice des prestations d'a.-c. pendant neuf semaines. Cette exclusion commence le 26 octobre 1992. À partir de cette date et en raison de votre exclusion, votre taux de prestation sera réduit de 60 à 50 % de votre revenu hebdomadaire moyen assurable.
Articles 28 et 30 de la Loi.
L'article 28 de la Loi est passablement important dans cette affaire, il se lit comme suit:
28.(1) Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations *** s'il perd son emploi en raison de sa propre inconduite ou s'il quitte volontairement son emploi sans justification.
(2) ***
(3) ***
(4) Pour l'application du présent article, le prestataire est fondé à avoir quitté volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ immédiat constituait la seule solution raisonnable dans son cas:
a) harcèlement, de nature sexuelle ou autre;
b) nécessité d'accompagner son conjoint ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence;
c) discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
d) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité;
e) nécessité de prendre soin d'un enfant ou d'un proche parent;
Le paragraphe 28(4) se lisait ainsi au moment où la prestataire a signé sa demande de prestations (pièce 2) le 26 octobre 1992.
Aucun des motifs qui figurent spécialement dans les alinéas 28(4)a) à e) ne semblent s'appliquer au cas de la prestataire. Les alinéas f) à n) actuels, dont certains auraient pu s'appliquer spécifiquement au cas de la prestataire, ont été ajoutés en avril 1993, environ trois mois après la décision du conseil arbitral.
Ces paragraphes supplémentaires établissent de nouvelles circonstances qui font en sorte que la prestataire était justifiée de quitter volontairement son emploi. Les voici:
f) assurance raisonnable d'un autre emploi dans un avenir immédiat;
g) modification importante de ses conditions de rémunération;
h) excès d'heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci;
i) modification importante des fonctions;
j) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur;
k) pratiques de l'employeur contraires aux lois;
(l) discrimination relative à l’emploi en raison de l’appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs;
m) incitation indue par l'employeur à l'égard d'employés à quitter leur emploi;
n) toutes autres circonstances raisonnables prescrites.
Cette disposition de la Loi, les alinéas 28(4)a) à e) et même les alinéas ajoutés par la suite de f) à m), constituent les dispositions législatives les plus importantes ayant trait à la présente cause.
Pour l'instant, on doit noter que le Parlement prescrit «compte tenu de toutes les circonstances, notamment» les alinéas de a) à e) et, plus tard, de f) à n) et ne se limite pas à ces circonstances. Cette liste, qui, plus tard, s'est allongée, n'est pas exclusive, mais constitue plutôt un exemple ou une démonstration des circonstances dont la Commission et le conseil arbitral doivent tenir compte. Ces alinéas font état des justifications minimales que l'on doit accepter d'un prestataire; mais d'autres justifications se retrouvent dans la jurisprudence en ce qui a trait aux circonstances particulières que l'on peut retrouver dans les causes. Ainsi, si l'article 28(4) ne subsume pas le licenciement déguisé, celui-ci demeure naturellement parmi «toutes les circonstances» prévues dans la jurisprudence.
Les circonstances, qui sont toujours d'une importance cruciale dans ces causes, sont toutes fournies par la prestataire. Des membres du conseil arbitral ne disposaient d'aucune autre circonstance, puisque rien dans le présent dossier, tel que présenté au conseil arbitral, ou reçu plus tard concernant cette cause, ne contredit ce qu'a avancé la prestataire.
Le premier récit des circonstances, mis à part la demande de prestations (pièce 3-1), se trouve à la pièce 4 qui résume une entrevue téléphonique avec la prestataire le 3 décembre 1992, plus d'un mois après la date de la demande. La pièce 4, qui apporte de l'eau au moulin pour l'examen de la véracité des allégations de la prestataire, se lit comme suit:
Téléphone à la prestataire: raison du départ.
La nouvelle gérante l'a fait venir à son bureau et l'a accusée d'avoir volé 3,41$. La prestataire a tenté de lui expliquer qu'elle n'avait pas pris cet argent, mais la gérante s'est montrée tout à fait déraisonnable et n'a rien voulu écouter.
La prestataire a quitté son emploi sans donner de préavis, et l'employeur a refusé de lui verser sa dernière paye, mais la prestataire est allée à la Commission des normes du travail et a depuis reçu l'argent qui lui était dû.
3 décembre 1992
[agent d'assurance]
Comment cet élément de preuve pourrait-il motiver une exclusion pour avoir quitté son emploi sans justification, on peut se le demander, à moins que l'agent n'ait subi des pressions qui ne sont pas notées au dossier.
Le deuxième récit des circonstances est plus complet que le récit pour le moins succinct de l'agent d'assurance, et se trouve dans la pièce 6. Il s'agit d'une lettre datée du 6 octobre 1992 envoyée par la prestataire au propriétaire d'Adi's Video pour qui la prestataire travaillait. Elle est très détaillée, et je n'en présenterai ici que les principaux extraits.
* * * J'aimerais expliquer en détail ce qui s'est passé.
Vers midi et demi, lundi après-midi [5 octobre 1992], Linda a téléphoné à la maison, pendant mon jour de congé, et m'a demandé de venir la voir au magasin. Lorsque je suis arrivée, elle était très en colère et m'a dit qu'elle n'était pas contente de mon travail.
Avant d'aller plus loin, je dois vous dire en toute honnêteté que tout le temps de mes quarts de travail, sauf lorsque je servais des clients, je réétiquettais des cassettes ou je nettoyais le magasin. Linda me laissait toujours une liste de choses à faire, et je les faisais toujours. Je voulais faire un bon travail, et je crois bien ce que c'est ce que je faisait. De plus, le travail de bureau était bien fait, et tout concordait. Je dois également mentionner que c'est moi qui ai montré à Linda et à la nouvelle employée, Tara, à se servir de l'ordinateur. Linda ne comprenait rien à l'informatique, et souvent, elle m'a téléphoné à la maison pour me poser des questions lorsqu'elle ne savait plus quoi faire. J'étais toujours prête à l'aider.
Revenons-en au fait : ce jour-là, elle était d'abord en colère parce que j'avais mis du papier collant par-dessus les étiquettes. (Le numéro sur le côté de la boîte de la cassette.) Je lui ai expliqué que je ne l'avais fait que parce que les étiquettes ne collaient pas bien. Elle a dit qu'elle avait laissé une note où elle disait de ne pas le faire et qu'il était évident que je voulais la défier. En fait, elle avait laissé la note sur la dernière tablette, et je ne l'avais pas vue. Lorsque je lui ai dit cela, elle ne m'a pas crue et m'a dit que j'étais paresseuse. Elle a dit que je n'enlevais pas les vieilles étiquettes, je vous jure que je le faisais.
Elle était aussi fâchée parce que je n'avais pas lavé le plancher le samedi, et que j'avais laissé une note pour que Tara le fasse le dimanche. La seule raison pour laquelle je n'avais pas lavé le plancher c'était parce qu'il y avait eu trop de clients dans le magasin toute la journée, et que je n'avais jamais eu le temps de le faire. Habituellement, le dimanche il y a moins de clients, c'est pourquoi j'ai pensé que l'autre employée aurait plus de temps que moi pour le faire. C'est ce que j'ai dit à Linda, elle m'a dit que ce n'est pas une excuse. Cette affirmation n'a pas de bon sens, puisque je me suis bornée à lui exposer les faits, je n'ai pas inventé une excuse.
Enfin, elle m'a demandé où était les 3,41$ provenant d'une amende de retard. La cassette avait été retournée, mais on n'avait pas exigé d'argent en retour. Elle a exigé de savoir où était cet argent, et me l'a demandé deux fois, comme si je l'avais volé. À ce moment, j'étais trop secouée et je ne pouvais pas expliquer où était l'argent. Ce n'est que plus tard que je me suis rendue compte que le film en retard avait été rapporté pendant le quart de travail de Tara. Elle a dû l'inscrire dans l'ordinateur sans se rendre compte qu'il était en retard. C'était une erreur simple, si Linda avait regardé dans le livre des films en retard, elle s'en serait rendu compte, avant de m'accuser pratiquement d'avoir volé l'argent.
*** *** ***
De toute évidence, pour une raison que j'ignore, Linda a décidé de ne pas me faire confiance.
Pour finir, je veux seulement dire que je suis une personne honnête qui travaille fort. Je peux vous donner plusieurs références personnelles et professionnelles pour le prouver. Je suis très blessée par la façon dont on a traité cette situation. J'élève seule mes trois enfants et j'ai besoin de travailler. Je ne voulais absolument pas quitter mon emploi.
*** *** ***
Je voudrais également vous dire que Linda m'a téléphonée une demi-heure après que je lui ai dit que je démissionnais pour me dire qu'elle avait embauché quelqu'un pour me remplacer.
*** *** ***
Je ne sais ce qu'elle va vous raconter, mais je vous assure que tout ce que j'ai dit dans cette lettre, c'est la vérité.
La lettre qui précède (pièce 6) a été jointe à la lettre de la prestataire datée du 10 décembre 1992 (pièce 7) adressée au même agent d'assurance du Centre d'emploi du Canada à Selkirk (Manitoba). J'en cite les extraits principaux de la même façon que j'ai fait pour la pièce 6, ci-dessus.
Voici, les extraits pertinents de la pièce 7:
Je vous écris relativement à une lettre que j'ai reçue de votre bureau, qui me disait que j'étais exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage. Cette décision m'a bouleversée puisque je crois que j'étais plus que justifiée de quitter mon emploi. Vous trouverez ci-joint une copie de la lettre que j'ai envoyée au propriétaire de l'entreprise pour laquelle je travaillais, qui vous expliquera en détail ce qui est arrivé exactement le jour où j'ai quitté mon emploi. Un exemplaire de cette lettre a également été fourni à la Commission des normes du travail où j'ai déposé une plainte (que j'ai gagnée) de même qu'à Mike Ward, du Winnipeg Free Press qui a ensuite écrit un article à mon sujet. * * *
* * * Je travaillais pour le Country Resort à Gimli, et j'ai pris un deuxième emploi chez Adi's Video en juillet de cette année. J'avais été engagée par l'ancienne gérante, Linda Benedictson, qui m'avait offert un poste à temps plein après que j'ai eu travaillé deux semaines. J'ai accepté le poste parce que, l'année précédente, j'avais perdu mon emploi à l'hôtel en septembre. Je savais qu'il était plus que probable que je sois encore mise à pied cette année, et l'emploi chez Adi's me semblait plus sûr. J'ai donné un préavis à l'hôtel et j'ai commencé à travailler chez Adi's. Peu de temps après, Linda Benedictson a quitté son emploi, et une nouvelle gérante, Linda Boyle, a été engagée. Sans avertissement, mes heures de travail ont été coupées de moitié, si j'avais su que cela arriverait, je n'aurais jamais laissé mon emploi à l'hôtel.
J'ai passé beaucoup de temps à montrer à la nouvelle gérante comment se servir de l'ordinateur, puisqu'elle n'avait aucune expérience et elle avait du mal à comprendre le système. Je crois qu'elle était jalouse parce que je faisais le travail mieux qu'elle, et elle a commencé à m'en vouloir. Je crois qu'elle voulait se débarrasser de moi et, comme je connaissais bien mon travail, sa seule façon de le faire était de m'accuser de vol. J'ai expliqué à l'agent d'assurance * * * que je ne voulais pas retourner au travail si un nuage noir comme celui-là flottait au-dessus de ma tête. Après tout, comment pouvais-je empêcher cette nouvelle gérante de m'accuser encore et encore, et même, peut-être de déposer des accusations contre moi pour quelque chose que je n'avais pas fait et pour laquelle je ne pourrais prouver mon innocence? Je ne pouvais plus faire confiance à cette gérante après ce qu'elle avait fait et j'aurais subi un stress constant au travail. J'ai dit [à l'agent d'assurance] que si la même chose m'arrivait encore, je réagirais exactement de la même façon. C'est à ce moment qu'elle m'a dit que c'était pour cette raison qu'elle m'avait exclue du bénéfice des prestations. Alors, ce qu'elle dit en réalité c'est que l'on doit endurer les abus d'un employeur qui est injuste, mais qu'en aucun cas, on ne doit quitter son emploi.
Je ne voulais pas quitter mon emploi, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire ensuite, et cela m'a causé beaucoup de stress. J'élève seule mes trois enfants et je vis dans une petite ville où les emplois sont rares. J'essaie désespérément de recommencer à neuf en me cherchant un nouvel emploi et en mettant sur pied ma propre entreprise grâce à l'aide de Neicom Developments et de votre programme d'aide à l'activité indépendante. * * * Je travaille jour et nuit pour que mon entreprise fonctionne, et pour que ma vie et celle de mes enfants soit meilleure. Je sais que de nombreuses personnes tentent de profiter du système, et y réussissent, mais je vous assure que je ne suis pas l'une d'elles.
J'espère que ces renseignements vous amèneront à reconsidérer votre décision, sinon, j'interjetterai appel.
Voilà l'élément de preuve dont disposait le conseil arbitral, concernant toutes les circonstances. Il n'y a aucune contradiction, et les membres du conseil ne l'ont jamais trouvée peu plausible: en réalité, c'était impossible de parvenir à une telle conclusion, puisque cette histoire est tout à fait plausible.
Dans sa décision (pièce 9), le conseil déclare que la prestataire a quitté «son emploi en hâte sans vraiment tenter de résoudre le malentendu». Comment pouvait-elle résoudre son problème immédiatement alors que la gérante se comportait de façon irrationnelle? Peut-on laisser retomber la poussière et tenter de résoudre le problème lorsqu'il y a un employé de remplacement qui attend dans les coulisses et qui est engagé sur-le-champ, en moins d'une demi-heure? (pièce 6-2). Ce facteur et l'accusation possible (sans fondement et injuste) de vol laissent croire d'une façon irrésistible que la nouvelle gérante avait décidé de provoquer délibérément la prestataire dans l'espoir que cette dernière, une employée raisonnable, fidèle et indigente serait incapable de supporter une telle méchanceté et s'en irait sans demander son reste. Les deux femmes pouvaient-elle en venir calmement à une réconciliation rationnelle? La relation a d'abord été envenimée par la nouvelle gérante qui, tout de suite après, l'a interrompue. Le conseil arbitral a donc conclu: «le fait, d'être accusée de quelque chose et de passer d'un travail à temps plein à un travail à temps partiel ne constitue pas une justification pour quitter son emploi volontairement.» Au contraire, cela constitue une justification.
La prestataire expose ici tout un ensemble des ingrédients composant un licenciement déguisé.
La prestataire démontre les circonstances qui suivent, qui ont ensuite été spécifiées dans la loi, mais qui, à ce moment, faisaient partie de «toutes les circonstances» entourant son départ de chez Adi's Video:
g) une modification importante de ses conditions de rémunération; [«passer de temps plein à temps partiel»]
*** *** ***
j) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur; [elle n'est pas du tout responsable, et peut le démontrer sans contradiction, longuement et de façon plausible!]
Comme nous l'avons mentionné plus haut, ces circonstances, qui constituent un licenciement déguisé, sont celles qui ont amené la prestataire à quitter son emploi. Le conseil arbitral, «compte tenu de toutes les circonstances», comme l'exige le paragraphe 28(4) de la Loi, même de la façon dont il était alors libellé, aurait dû voir clairement la «justification» que les éléments de preuve exposaient clairement, mais il ne l'a pas fait. Les membres du conseil arbitral ont fondé leur décision, numéro WO 602, sur des conclusions de droit et de fait erronées, sans consulter les preuves qu'ils détenaient, comme la prestataire le prétend. La prestataire a montré qu'elle avait une justification.
Les erreurs de droit et de fait du conseil arbitral sont tellement évidentes que ce serait un gaspillage de ressources et de temps d'exiger de la part de ce conseil, ou d'un autre, qu'il se réunisse pour considérer cette cause d'un oeil neuf. Conformément à l'article 81 de la Loi, je décide que les mesures législatives concernant les licenciements déguisés s'appliquent, et que le conseil arbitral (et la Commission avant lui) aurait dû prendre en considération les circonstances juridiques, qui étaient bien connues même avant que l'on ajoute les alinéas f) à n) au paragraphe 28(4). Tout conseil arbitral qui a pris connaissance des documents concernant cette cause telle que présentée, s'il avait été bien renseigné, aurait dû se fonder sur cet article de loi.
La décision WO 602, du conseil arbitral est donc annulée, et c'est moi qui rends la décision qu'eux auraient dû rendre conformément à l'article 81 de la Loi, c'est-à-dire: l'appel de la prestataire est accueilli, et la décision de la Commission et celle de l'agent d'assurance (pièces 1 et 5) de l'exclure du bénéfice des prestations pendant neuf (ou même sept) semaines est annulée. Aucune exclusion n'est justifiée, parce que la prestataire a montré qu'elle avait une justification.
JUGE-ARBITRE
Ottawa (Ontario)
le 19 octobre 1994