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  • CUB 27424

    «TRADUCTION»

    DÉCISION DU JUGE-ARBITRE

    LITIGE: Départ volontaire prestataire pas prêt à retourner au travail à moins d’occuper son ancien poste et de recevoir une augmentation.

    Articles 28 et 30 Loi

    APPELANT: Prestataire

    DÉCISION: Rejeté

    PRESTATAIRE: Robert Haddad

    DÉCISION

    LE JUGE W.J. HADDAD, C.R.

    Le prestataire interjette appel de la décision du conseil arbitral, qui avait confirmé la décision de la Commission, selon laquelle le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification et avait été exclu du bénéfice des prestations pour une période de huit semaines.

    Le prestataire travaillait comme agent de sécurité chez Wackenhut of Canada, jusqu'à ce qu'il tombe malade à la suite d'une affection cardiaque le 11 mars 1991. Il a reçu des prestations de maladie jusqu'en juillet 1991.

    L'employeur affirme que le prestataire a démissionné en juin 1991, et le prestataire affirme catégoriquement ne pas avoir démissionné.

    Le conseil arbitral est arrivé à certaines conclusions de fait contraires aux allégations du prestataire, et il est clair que, à moins de ne trouver aucune preuve qui corrobore la décision du conseil arbitral, un juge-arbitre ne peut intervenir.

    Le conseil n'a pas de preuve confirmant que le prestataire avait démissionné, mais, d'après certaines données auxquelles je ferai référence au moment opportun, les conclusions de fait du conseil arbitral laissent du moins entendre que le prestataire a quitté son emploi volontairement et en toute connaissance de cause. De plus, le conseil a affirmé que la Commission avait pris la bonne décision.

    Il existe une certaine confusion en ce qui concerne l'enchaînement des événements, mais fondamentalement, l'histoire que je vais raconter n'est pas contredite par les parties respectives.

    Avant sa maladie, le prestataire devait travailler de nuit chez Joy Line Transportation -- un travail qui causait peu de stress. Son salaire horaire à l'époque de sa maladie était de 5,25$ l'heure.

    À un moment donné, la date exacte n'a pas été retenue, le médecin du prestataire lui a suggéré de retourner au travail et d'essayer de travailler pendant deux quarts, en précisant que s'il se sentait en mesure de continuer, il pourrait recommencer à travailler de façon permanente. Les événements auxquels on fait référence dans le dossier indiquent que le prestataire avait reçu ce conseil de son médecin un peu après la mi-juin 1991.

    Durant le mois de juin -- je dirais, à en juger d'après le dossier, vers la fin de ce mois -- le prestataire a reçu un appel de son employeur, qui l'invitait à conduire une employée de la société Alberta Government Telephone de son bureau à la banque et à la ramener à son bureau; cette tâche qui devait prendre deux heures, à 4,50$ l'heure. Le prestataire a refusé cette invitation puisqu'il était supposé utiliser son propre véhicule, à ses propres frais, et de plus, parce que son assurance automobile ne couvrait pas utilisation commerciale.

    Il existe des preuves contradictoires concernant son travail éventuel à l'exposition. De toute façon, même si l'on tranchait cette question, cela n'ajouterait pas grand chose à l'ensemble du tableau, voire rien du tout.

    Il existe aussi des preuves selon lesquelles le prestataire a refusé un travail au Medicine Hat City Hall sous prétexte qu'il lui était interdit de monter les escaliers.

    Lorsqu'on lui a offert de conduire l'employée de l'Alberta Government Telephone, le prestataire en a profité pour demander de retourner à son emploi chez Joy Line Transportation. On lui a dit qu'un autre agent de sécurité occupait ce poste pour le moment et que le prestataire serait avisé bientôt, lorsque le poste serait vacant.

    Le prestataire a déclaré à un agent de la Commission qu'il avait également demandé une augmentation. Dans la lettre où il interjetait appel auprès du conseil arbitral, le prestataire a confirmé cette demande. Il a dit:

    «En fait, je n'ai pas démissionné; j'ai plutôt demandé de retourner à mon ancien travail et de recevoir une augmentation en même temps. Mlle Cameron m'a avisé que quelqu'un d'autre occupait mon emploi et m'a offert deux tâches différentes, à un salaire inférieur; j'ai refusé et je lui ai demandé de me téléphoner lorsqu'elle pourrait me redonner mon emploi et m'accorder une augmentation. Je n'ai toujours pas eu de nouvelles».

    En me basant sur la preuve qui figure au dossier, je déduis que les deux emplois qui avaient été offerts au prestataire, bien qu'à un salaire inférieur, étaient offerts à titre d'emploi temporaire, jusqu'à ce que le poste à la Joy Line Transportation se libère. La preuve ne porte pas à croire qu'il continuerait de toucher le salaire inférieur si on lui confiait de nouveau son ancien poste.

    On remarquera que le prestataire a imposé deux conditions lorsqu'il a proposé de retourner au travail. Premièrement, il a demandé de retourner à son premier emploi, et deuxièmement, il a demandé une augmentation. Sa lettre d'appel est catégorique au sujet de ces deux conditions.

    Même si l'employeur n'était pas tenu de respecter l'une ou l'autre de ces conditions, il s'est engagé à redonner au prestataire son ancien poste lorsque celui-ci serait libre. Cependant, l'employeur n'était pas prêt à augmenter le salaire du prestataire; il faut donc déduire que ce facteur a dissuadé l'employeur de rappeler le prestataire.

    Rien n'oblige un employeur à se plier aux exigences d'un employé, lorsque cela modifierait les modalités d'emploi et entraverait la fonction de gestion.

    De fait, le prestataire avait affirmé qu'il n'était pas prêt à retourner au travail à moins d'occuper son ancien poste et de recevoir une augmentation. Dans ces circonstances, il serait raisonnable de conclure que le prestataire a volontairement et en pleine connaissance de cause mis fin à son emploi.

    L'appel du prestataire ne peut être accueilli. Il est donc rejeté.

    JUGE-ARBITRE

    Le 12 avril, 1995

    2011-01-16