TRADUCTION
EN VERTU DE la Loi sur l'assurance-chômage
- et -
RELATIVEMENT À une demande de prestations par
MARY-CATHERINE MARCELLUS
- et -
RELATIVEMENT À un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par
la prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral
rendue le 3 mars 1994, à Barrie (ontario)
DÉCISION
MURDOCH, J.
J'ai entendu cet appel à Barrie, en Ontario, le 31 janvier 1995.
Les questions en appel consistent à savoir si la prestataire a quitté volontairement son emploi sans justification et si l'exclusion devrait s'appliquer à toutes les semaines de la période de prestations suivant le délai de carence ou à partir de la semaine où l'événement s'est produit au sens des paragraphes 28(1), 28(4) et 30.1(1) de la Loi sur l'assurance-chômage.
La prestataire fait appel en vertu des alinéas 80a) et c) de la Loi sur l'assurance-chômage.
Elle admet avoir quitté volontairement son emploi parce qu'elle n'avait pu faire garder son enfant. L'emploi de son époux obligeait ce dernier à être disponible pour travailler sept jours par semaine, de 4h30 à 18h, de décembre à mars. La prestataire devait travailler jusqu'à 18h deux jours par semaine et sa gardienne ne pouvait garder l'enfant que jusqu'à 17h30. La prestataire n'a pu trouver une autre gardienne et l'employeur n'a pas voulu modifier ses heures de travail.
On peut considérer que la nécessité de prendre soin d'un enfant ou d'un membre de la famille immédiate est un motif valable pour quitter son emploi, mais la prestataire doit démontrer que son départ immédiat constituait la seule solution raisonnable.
Le paragraphe 28(1) de la Loi sur l'assurance-chômage stipule ceci:
paragraphe 28(1)
(1) « Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations versées en vertu de la présente partie s'il perd son emploi en raison de sa propre inconduite ou s'il quitte volontairement son emploi sans justification ».
Le paragraphe 28(4) dit ceci:
paragraphe 28(4)
(4) « Pour l'application du présent article, le prestataire est fondé à avoir volontairement quitté son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ immédiat constituait la seule solution raisonnable dans son cas ».
La clause e) du paragraphe 28(4) se lit comme suit:
« nécessité de prendre soin d'un enfant ou d'un membre de la famille immédiate ».
Pour que la prestataire ait gain de cause dans son appel, elle doit établir qu'elle n'était pas [sic] fondée à quitter son emploi en raison de la nécessité de prendre soin de son enfant.
Le conseil arbitral a conclu ceci:
« La prestataire a agi prématurément, car elle aurait pu rester employée jusqu'à un événement réel, puis s'occuper de la situation à ce moment ».
Ce qu'entendait le conseil dans sa conclusion par les mots « un événement réel » est obscur. Si cela signifiait d'attendre jusqu'à ce qu'elle soit congédiée, il plaçait la prestataire dans une situation intenable. Car son enfant serait sans gardienne de 17h30 à 18h au moins deux soirs par semaine. Il semblerait que la prestataire n'avait pas d'autre solution raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, que de quitter son emploi, car elle n'a pu trouver de gardienne.
Dans le CUB 21401, la prestataire avait quitté son emploi en le jugeant trop stressant. Comme elle avait trois jeunes enfants et que ses heures de travail étaient irrégulières, elle devait à l'occasion amener ses enfants avec elle au travail. Elle avait tenté de trouver une solution, mais sans succès. Le juge Strayer a déclaré ceci:
« À mon avis, la circonstance qu'est la "nécessité de prendre soin d'un enfant" s'applique clairement en l'espèce et les membres du conseil arbitral auraient dû s'employer à déterminer si, compte tenu surtout du besoin de s'occuper de ses trois enfants, la prestataire n'était pas bien justifiée de quitter son emploi. Je serais disposé à accueillir l'appel pour ce motif seulement ». (CUB 21401, page 3.)
La prestataire était confrontée à une situation intenable. Elle devait laisser son enfant sans surveillance ou conserver son emploi. Il y a dans les pièces 10-1 à 10-4 des éléments de preuve selon lesquels elle s'était efforcée de trouver une gardienne pour répondre à ses besoins.
Compte tenu de toutes les circonstances, la prestataire n'avait pas d'autre solution raisonnable que de quitter son emploi pour s'occuper de son enfant.
En rendant sa décision, le conseil arbitral a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de l'alinéa 28(4)e) à la lumière des circonstances de l'espèce.
L'appel est accueilli, la décision du conseil arbitral est annulée et la décision de la Commission est annulée.
JUGE-ARBITRE
Peterborough (Ontario)
le 14 février 1995.