TRADUCTION
EN VERTU DE la Loi sur l'assurance-chômage
- et -
RELATIVEMENT A une demande de prestations par
NIRMALAN APPADURAI
- et -
RELATIVEMENT A un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par
le prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral
rendue à Scarborough, (Ontario), le 21 février 1992.
DÉCISION SUR LA FOI DU DOSSIER
L'HONORABLE W.J. HADDAD, Q.C., JUGE-ARBITRE :
Il s'agit d'un appel interjeté par le prestataire.
Il faut déterminer si le prestataire a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite.
Le prestataire travaillait comme agent de sécurité chez Barnes Security Services Ltd. depuis une date indéterminée en 1989.
Dans la soirée du 27 novembre 1991, le prestataire a eu un malaise; il a quitté son lieu de travail plus tôt et il n'a pas avisé son employeur. C'est pourquoi il a été congédié.
Le prestataire était malade depuis deux jours lorsqu'il s'est présenté pour effectuer son quart de travail au George Brown College le 27 novembre 1991. Pendant son quart de travail, à 6h30, il a éprouvé un tel malaise qu'il a laissé son rapport et ses clés dans le bureau du directeur et est rentré chez lui sans informer le responsable de son départ.
Il a signalé sa présence à toutes les heures, tel que demandé, mais il n'a pas signalé son malaise sous prétexte « qu'ils n'aimeraient pas ça ».
Il est resté sur les lieux jusqu'au moment où, en raison de son malaise, il a souillé ses vêtements. Il aurait été très embarrassé s'il avait eu la malchance de rencontrer quelqu'un dans l'état où il se trouvait.
En arrivant à la maison, il a téléphoné pour rendre compte de la situation, mais on ne lui a pas laissé la chance de s'expliquer.
Le conseil a conclu, et je cite :
« Le conseil compatit énormément à la situation dans laquelle se trouvait le prestataire et juge que la décision de l'employeur de le congédier sans lui avoir d'abord laissé l'occasion de s'expliquer constitue une peine excessive. Le conseil a pris bonne note du fait que le prestataire s'est retrouvé dans une situation difficile et embarrassante.
Cependant, le conseil juge que le fait que le prestataire ait quitté son emploi sans aviser constitue bel et bien une inconduite au sens de la Loi sur l'assurance-chômage. »
Selon moi, la décision finale rendue par le conseil ne s'accorde pas avec la conclusion de « peine excessive ».
Les allégations du prestataire sont logiques. Il affirme que la conclusion de peine excessive entre en contradiction avec la décision du conseil selon laquelle le fait de quitter son emploi sans avis constitue une inconduite. Il soutient que la conclusion de la « peine excessive » équivaut à dire que l'employeur a congédié le prestataire sans avoir de raison suffisante.
J'ai la conviction de devoir accepter les arguments du prestataire.
Je suis également d'avis que, vu les circonstances, le fait de quitter le lieu de travail sans aviser ne constitue pas une inconduite assez importante pour justifier un congédiement.
Le juge MacGuigan, en prononçant le jugement majoritaire de la Cour d'appel fédérale dans le CUB 10319 approuvait ce passage cité par la juge Reed (dans sa fonction de juge-arbitre) tiré du texte de Innis Christie, Employment Law in Canada (1980) :
« Il est clair que, pour l'employé, il est plus grave de manquer à certaines de ses obligations implicites qu'à d'autres.
...La malhonnêteté mise à part, les tribunaux semblent être prêts à admettre que les employés sont humains, qu'ils peuvent être malades et être incapables de s'acquitter de leurs obligations, et qu'ils peuvent faire des erreurs sous l'influence du stress ou de l'inexpérience. »
Le malaise du prestataire l'a empêché de remplir ses obligations, et l'erreur qu'il a commise en n'informant pas le responsable est compréhensible compte tenu de la situation critique dans laquelle il se trouvait. Cela ne constituait pas une justification pour lui enlever son emploi.
Je pense que le conseil arbitral a erré en droit. L'appel est accueilli.
W.J. Haddad
JUGE-ARBITRE
Datée à Edmonton (Alberta)
le 1er février 1995.