TRADUCTION
EN VERTU DE la Loi sur l'assurance-chômage
- et -
RELATIVEMENT A une demande de prestations par
DENNIS EICHELMANN
- et -
RELATIVEMENT A un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par
le prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral
rendue à Scarborough (Ontario), le 23 octobre 1992.
DÉCISION SUR LA FOI DU DOSSIER
L'honorable W.J. Haddad, juge-arbitre:
Il s'agit d'un appel interjeté par le prestataire. La Commission a décidé qu'il a volontairement quitté son emploi sans justification. Cette décision a été confirmée par le conseil arbitral.
Le prestataire travaillait au service de l'expédition de la firme Linsey Foods. Il était un bon travailleur. Apparemment, il avait de la difficulté à parler anglais.
Les faits sont simples. L'employeur du prestataire lui a donné l'ordre de lui apporter une caisse (aussi appelée « carton ») sans préciser la palette où il devait la prendre. Malheureusement, le prestataire n'a pas apporté la bonne caisse. Selon le prestataire, l'employeur l'a sommé sans ménagement d'apporter la bonne caisse sur le champ et, comme il était sur le point de s'exécuter, l'employeur lui a dit : « Si tu ne peux l'apporter immédiatement, tu peux rentrer chez toi. » Le prestataire a interprété ces propos comme un congédiement. Il est donc parti.
La version de l'employeur est similaire à celle du prestataire: après qu'il eut dit au prestataire de rapporter la bonne caisse, celui-ci a semblé mécontent; l'employeur lui a donc dit : « Si tu n'es pas content, tu peux partir. » C'est ce qu'il a fait.
Le prestataire soutient avoir été congédié. L'employeur, qui a dit regretter l'incident, affirme que le prestataire a quitté son emploi volontairement.
Je suis d'accord avec le représentant du prestataire pour dire que la décision rendue par le conseil arbitral est fondamentalement contradictoire. Le conseil a tiré la conclusion suivante:
« Bien que le prestataire ait estimé qu'il avait subi de la violence verbale et qu'on lui a dit de rentrer chez lui, il a lui-même affirmé avoir décidé de partir. Le conseil a conclu que le prestataire avait volontairement décidé de quitter parce qu'on lui en avait donné l'ordre. »
Les mots « volontairement » et « ordre » sont contradictoires. Je ne saurais être d'accord avec le raisonnement du conseil. Si le prestataire a reçu l'ordre de partir, on ne peut pas dire qu'il a quitté volontairement.
À la suite de l'extrait cité ci-dessus, le conseil a affirmé, au sujet de l'exclusion:
« Le conseil a jugé que le prestataire n'a pas démontré qu'il avait une justification pour quitter son emploi, mais en raison de la confusion possible quant à l'intention de l'employeur, la période d'exclusion est réduite à sept semaines. »
La confusion quant à l'intention de l'employé ne peut être interprétée que d'une façon: il n'était pas déraisonnable de la part du prestataire de déduire que l'employeur voulait le congédier.
La conclusion du conseil repose sur des conclusions de fait contradictoires. Le représentant du prestataire affirme que les conclusions sont arbitraires et, selon moi, « arbitraires » est le mot juste pour les qualifier.
J'ai d'abord eu envie de renvoyer le dossier au conseil arbitral. Je tiens toutefois à mentionner que la décision qui fait l'objet de cet appel est datée du 22 octobre 1992 et j'estime qu'il serait injuste de faire durer cette affaire encore plus longtemps. Je rendrai la décision que le conseil aurait dû rendre s'il avait tenu compte de ses conclusions de fait.
Selon moi, il n'a pas été établi que le prestataire a quitté son emploi volontairement sans justification.
L'appel est accueilli. Le prestataire a droit aux prestations pour lesquelles il a présenté une demande.
W.J. Haddad
JUGE-ARBITRE
Datée à Edmonton (Alberta)
le 31 janvier 1995.