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  • CUB 28834

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    GREG STEVENS

    - et -

    d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par le prestataire
    à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    Saskatoon (Saskatchewan) le 13 octobre 1993.



    CUB CORRESPONDANT : 28834A

    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-599-95


    DÉCISION

    LE JUGE ROULEAU

    Il s'agit d'un appel interjeté par le prestataire à l'encontre d'une décision du conseil arbitral selon laquelle il avait volontairement quitté son emploi sans justification, ce pour quoi il avait été exclu du bénéfice des prestations. Aucune audience n'ayant été demandée, je statuerai donc sur l'affaire au vu du dossier.

    M. Stevens était employé à titre de directeur des consultants en ressources humaines par la firme Peat, Marwick, Stevenson & Kellogg. Le 11 juin 1993, il a reçu une lettre d'acceptation de la faculté de médecine de l'Université de la Saskatchewan. C'est pourquoi, par une lettre datée du 7 juillet 1993, il a indiqué qu'il quittait son emploi le 15 août suivant. Il semble cependant que l'université avait envoyé la lettre d'admission par erreur. Le 27 juillet 1993, le prestataire a reçu de l'université une deuxième lettre l'avisant que comme il n'avait pas suivi tous les cours exigés au préalable, son admission était reportée d'un an, c'est-à-dire au mois de septembre 1994.

    Le prestataire a alors demandé à son employeur de lui permettre de réintégrer son poste, mais comme on avait déjà embauché un remplaçant, on n'a pu accéder à sa demande. Le prestataire a présenté une demande de prestations d'assurance-chômage le 24 août suivant. Par un avis daté du 17 septembre suivant, la Commission l'a informé qu'il était exclu du bénéfice des prestations, car elle considérait qu'il avait volontairement quitté son emploi sans justification. M. Stevens a fait appel devant un conseil arbitral, qui a rejeté son pourvoi au motif qu'il avait quitté son emploi pour des raisons personnelles qui ne constituaient pas une justification.

    Je suis prêt à accueillir l'appel du prestataire. Il est manifeste que M. Stevens a quitté son emploi en raison du fait que l'université lui avait fourni une assurance raisonnable qu'il avait été accepté par la faculté de médecine et qu'il commencerait ses études en septembre 1993. Quand l'université a découvert qu'elle avait envoyé la lettre d'admission par erreur, elle a reporté son offre à l'année suivante. À ce moment, cependant, le prestataire avait déjà donné sa démission et ne pouvait reprendre son poste. À mon avis, ces circonstances sont analogues à celles exposées dans les alinéas 28f) et n) de la Loi sur l'assurance-chômage. Bien qu'il soit vrai qu'au moment où il a démissionné, le prestataire n'était pas raisonnablement assuré qu'il obtiendrait un autre emploi, il a en fait légitimement cru qu'il étudierait à la faculté de médecine dans l'avenir immédiat et qu'il ne serait pas en chômage. Je suis convaincu qu'il y avait en l'espèce des circonstances raisonnables qui fondaient M. Stevens à quitter volontairement son emploi.

    Pour ces motifs, la décision du conseil est annulée et l'appel du prestataire est accueilli.

    P. ROULEAU

    JUGE-ARBITRE

    FAIT à Ottawa (Ontario), ce 18e jour de juillet 1995.

    2011-01-16