• Accueil >
  • Bibliothèque de la jurisprudence
  • CUB 29458

    TRADUCTION

    Appel entendu à Edmonton (Alberta) le 21 avril 1995.

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    LISE MONETTE

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la Commission
    de l'emploi et de l'immigration du Canada à l'encontre d'une décision
    du conseil arbitral rendue à Edmonton (Alberta) le 14 juillet 1993.

    DÉCISION

    LE JUGE W.J. HADDAD, c.r.

    La Commission interjette appel de la décision du conseil arbitral confirmant celle de la Commission selon laquelle la prestataire a quitté volontairement son emploi sans justification.

    La prestataire travaillait à Grande Prairie au Queen Elizabeth Hospital comme préposée à la distribution. Le 14 avril 1993, elle a reçu une lettre de son employeur l'informant qu'elle devait laisser sa place à un employé ayant plus d'ancienneté.

    Les parties concèdent que, selon les dispositions de mise à pied et de rappel de la convention collective, un employé de l'hôpital a la possibilité d'être réaffecté dans un nouveau poste ou d'être mis à pied.

    Dans sa lettre datée du 14 avril 1993, l'employeur a informé la prestataire qu'elle avait été déplacée de son poste et, se référant à la convention collective, lui a offert un poste dans un autre service. L'employeur a ensuite indiqué ce qui suit : « si vous choisissez de refuser cette réaffectation, vous serez mise à pied à compter du 3 mai 1993. »

    Pour des raisons personnelles, la prestataire a refusé la réaffectation. Conformément à la convention collective, l'employeur lui a offert un poste au service d'entretien comme préposée à l'entretien au même salaire et avec les mêmes avantages sociaux que son poste précédent. La lettre indiquait aussi ce qui suit : « si vous choisissez de refuser cette réaffectation, vous serez mise à pied à compter du 3 mai 1993 ». Cette déclaration était conforme aux dispositions de la convention collective.

    Si la prestataire avait accepté l'offre, elle aurait été reléguée à des tâches d'entretien général.

    La prestataire a refusé le poste pour d'autres raisons, lesquelles sont personnelles. Elle a appris que les quarts de travail au service de l'entretien alternaient tous les quatre mois. Il y a un écart entre l'information fournie par la Commission sur les quarts de travail et celle fournie par la prestataire, mais aux fins du présent rapport, cela importe peu. Selon la prestataire, les quarts étaient répartis comme suit : (1) 8 h À 16 h 15, (2) 15 h à 23 h 15 et (3) 22 h 45 à 7 h. La Commission, elle, a donné les heures suivantes : (1) 7 h à 15 h, (2) 16 h à minuit et (3) minuit à 7 h.

    Cet horaire ne convenait pas à la prestataire puisqu'elle serait obligée de travailler les soirs et les nuits pendant huit mois par année et donc de laisser ses enfants de 15 et 13 ans sans supervision pendant ces heures à moins qu'elle n'engage quelqu'un pour rester avec eux. Comme l'emploi de son mari dans l'industrie pétrolière exige qu'il soit sur appel 24 heures sur 24 tous les jours, elle ne pourrait compter sur lui pour s'occuper des enfants en son absence.

    À la suite du refus de la prestataire, l'employeur a confirmé, dans la lettre datée du 19 avril 1993, qu'elle serait mise à pied et a encore une fois cité la convention collective selon laquelle elle serait admissible à un rappel dans son ancien poste ou dans un poste équivalent dans le même service. Toutefois, l'employeur lui a signalé qu'à la fin d'une période de 24 mois, elle perdrait tous ses droits en tant qu'employée mise à pied.

    La Commission, sans tenir compte de la convention collective, a déterminé que la prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification parce qu'elle avait refusé l'offre de réaffectation et qu'elle était exclue du bénéfice des prestations en vertu du paragraphe 28(1) de Loi sur l'assurance-chômage.

    La prestataire soutient qu'elle a été déplacée et mise à pied. Elle n'a pas quitté volontairement son emploi.

    Il s'agit ici de déterminer si la prestataire avait le droit de se fier aux dispositions de la convention collective pour refuser la réaffectation ou si en refusant la réaffectation, elle quittait volontairement son emploi, peu importe les dispositions de la convention.

    Malheureusement, à ce sujet, je ne dispose d'aucune jurisprudence.

    J'aimerais mentionner ici que le conseil arbitral a soutenu que l'exclusion en vertu de l'article 28 était incorrecte et a exclu la prestataire du bénéfice des prestations en vertu de l'article 27 parce que la prestataire, en refusant une réaffectation, n'a pas su profiter d'une occasion d'obtenir un emploi convenable. Comme le conseil a rendu une décision en faveur de la prestataire concernant la question présentée devant lui, il n'aurait pas dû invoquer l'article 27.

    L'avocat de la Commission a indiqué que puisque la décision de cette affaire portait sur un point de droit, je devrais renvoyer l'affaire à un conseil arbitral pour déterminer si la prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification ou si elle avait été mise à pied.

    Selon moi, en concluant que l'exclusion était incorrecte en vertu de l'article 28, le conseil a ainsi rejeté l'allégation selon laquelle la prestataire a quitté volontairement son emploi sans justification. Le conseil a précisément conclu que la prestataire avait été mise à pied. Je ne vois donc aucune raison de renvoyer l'affaire à un conseil arbitral pour examiner de nouveau la question. De toute façon, c'est une question que je peux déterminer sans renvoyer l'affaire devant un conseil arbitral.

    Selon moi, même si la Loi sur l'assurance-chômage a pour but de venir en aide aux employés qui perdent involontairement leur emploi, la Loi ne devrait pas modifier ou annuler les dispositions d'une convention entre employé et employeur.

    J'ai examiné les dispositions pertinentes de la convention collective comme elles m'ont été présentées et je suis d'avis que la prestataire a été obligée de quitter son emploi parce qu'elle a été déplacée. Ainsi, elle a choisi l'option que lui offrait la convention collective de ne pas accepter un autre poste dans un autre service. Ayant refusé l'affectation, elle a été mise à pied par l'employeur et est devenue admissible à un rappel au service où elle travaillait. C'est le conseil que lui a communiqué son employeur. À la lumière de ces faits, on ne peut caractériser son départ comme volontaire.

    Selon moi, le conseil n'a pas commis d'erreur en soutenant que la prestataire n'avait pas quitté son emploi. L'appel est rejeté, et l'exclusion du bénéfice des prestations est levée.

    W.J. HADDAD

    Juge-arbitre

    La prestataire en personne

    Pour la Commission : Carman McNary

    EDMONTON (Alberta)
    Le 28 août 1995

    2011-01-16