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  • CUB 29511

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    GERRIT VANDE BUNTE

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la Commission à
    l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    Red Deer (Alberta) le 7 avril 1994.


    CUB CORRESPONDANT : 29511A

    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-697-95


    DÉCISION

    LE JUGE A.H. HOLLINGWORTH, c.r.

    J'ai été saisi de l'affaire en l'espèce à Edmonton (Alberta) le mardi 25 juillet 1995; il s'agit d'un appel interjeté par la Commission à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral qui a infirmé sa décision.

    Dans la pièce 1, la Commission affirme ce qui suit à propos du prestataire :

    Les renseignements que vous avez présentés au sujet de votre demande de prestations d'assurance-chômage ont été examinés. Malheureusement, il est impossible de vous verser des prestations à compter du 3 janvier 1994 parce que l'on a considéré que vous aviez travaillé une semaine entière et que vous n'étiez pas en chômage parce que vous êtes travailleur indépendant à titre d'évaluateur de biens immobiliers.

    Le prestataire est évaluateur de biens immobiliers et a travaillé à ce titre pendant de nombreuses années. Son poste a été aboli par le ministère des Affaires municipales le 31 mars 1993, et, aux fins de l'assurance-chômage, ses indemnités de retraite ont été répartaies sur une période se terminant le 30 juin 1994, date qui a été ensuite établie au 1er avril de la même année. Apparemment, en mars 1993, il a postulé un poste de directeur de la comptabilité au Red Deer College et, de nouveau, un poste au ministère des Affaires municipales au cours du même mois, mais il n'y avait aucun poste disponible. Quand on a aboli son poste le 31 mars 1993, une période de prestations d'assurance-chômage a été établie à compter du 3 janvier 1994 (voir pièces 2 et 3).

    À cette question : «Êtes-vous prêt à travailler immédiatement et disposé à le faire?» il a répondu «Oui», mais il a affirmé avoir déjà lancé sa propre entreprise et être sur le point de travailler à temps plein en décrochant plus de contrats (voir le questionnaire d'emploi, pièce 4).

    Il a affirmé avoir été travailleur indépendant dans le domaine de l'évaluation des biens immobiliers depuis le 1er avril 1993 et avoir travaillé à temps plein à raison de cinq jours entre 5 et 12 heures par jour. Il a dit avoir «travaillé à contrat» et que le volet de son entreprise lié à l'évaluation lui avait rapporté 6 000 $ entre le 1er avril et le 31 décembre 1993. À la pièce 7, le prestataire a fait savoir à la Commission que, en janvier 1994, il avait signé un contrat avec la municipalité de Rimbey afin de faire une nouvelle évaluation de l'ensemble de la municipalité à des fins d'évaluation de la taxe foncière et que ce contrat lui rapporterait 24 000 $ quand il serait terminé.

    Le conseil arbitral a traité l'appel du prestataire de la façon suivante :

    Le conseil a examiné les faits et les déclarations et a décidé que, même si un contrat avait été signé, le prestataire n'avait pas entrepris de le réaliser et qu'il n'était pas encore travailleur indépendant et qu'il n'avait pas touché de rémunération avant le début de 1995 (voir pièce 4). Par conséquent, ses heures et sa rémunération étaient tellement peu importantes qu'elles ne pouvaient pas constituer une semaine de travail à temps plein et satisfaire aux exigences de l'alinéa 43(2)(2) (sic) du Règlement. À la pièce 6-2, on a également fait remarquer qu'en raison d'un manque d'argent, il n'avait pas pu faire améliorer son ordinateur, ce qui mettait en péril un contrat signé. Le conseil arbitral a décidé que le prestataire n'est pas un travailleur indépendant à temps plein et a accueilli l'appel.

    M. Chalifoux a déclaré, au nom de la Commission, que le conseil avait erré en droit lorsqu'il a affirmé que le prestataire n'était pas travailleur indépendant parce qu'il n'avait pas été payé avant la fin du contrat; en second lieu, le conseil a commis une erreur de fait flagrante parce qu'il a appris le temps que le prestataire avait passé à Leduc, Ponoka, Clearwater et Red Deer, municipalités et villes de l'Alberta, dans le cadre de sa recherche d'emploi et qu'il a soutenu le contraire.

    D'après les éléments de preuve et les témoignages reçus, le prestataire a travaillé dans l'évaluation des biens immobiliers, comme je l'ai dit, pendant la plus grande partie de sa vie d'adulte. Il s'agit du seul travail pour lequel il possède des compétences. Il a affirmé que, en raison des compressions budgétaires du gouvernement, il n'existait plus de bureaux municipaux en Alberta, ou tout au plus quelques-uns, qui disposent de leur propre évaluateur et que la seule façon pour lui de travailler est de signer des contrats avec des agglomérations rurales, des villages et de petites municipalités.

    M. Chalifoux soutient catégoriquement que le prestataire n'a pas cherché de travail, mais qu'il a cherché à décrocher des contrats; il affirme de plus que le fait de chercher des contrats n'est pas synonyme de chercher de l'emploi et qu'il allait chercher des contrats pour sa propre entreprise.

    Je réponds brièvement à cet argument : cela le regarde. Tout ce qu'il peut faire, c'est du travail d'évaluation, et la seule façon grâce à laquelle il peut y arriver est de décrocher des contrats auprès de petites municipalités. Il m'a affirmé qu'il avait présenté au moins une vingtaine de demandes dans de plus petits centres en Alberta afin d'effectuer du travail d'évaluation et que tout ce travail pourrait être fait à contrat.

    Lorsque le conseil arbitral a cité certains des critères énoncés par le juge Dubé dans le CUB 5454, j'ai l'impression que ce dernier a tenu compte du temps que le prestataire a consacré à la recherche de travail et que ce travail a également constitué une recherche d'emploi.

    J'ai signalé que le conseil arbitral avait tenu compte des critères énoncés par le juge Dubé, en particulier a) du temps qu'il a consacré à chercher un autre emploi et b) de la volonté qu'il avait d'accepter ou de chercher un autre emploi. L'alinéa 43(1)a) du Règlement se lit comme suit :

    43.(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque le prestataire
    a) est un travailleur indépendant...
    il est censé travailler une semaine entière.
    43.(2) Lorsque le prestataire exerce un emploi mentionné au paragraphe (1), mais qu'il consacre si peu de temps qu'il ne saurait normalement compter sur cet emploi comme principal moyen de subsistance, il n'est pas censé, à l'égard de cet emploi, travailler une semaine entière.

    Dans la présente affaire, il ne fait aucun doute que le prestataire effectuait une semaine complète de travail puisqu'il déterminait lui-même ses propres heures de travail et, par conséquent, il est réputé avoir travaillé pendant toute une semaine.

    En ce qui concerne le fait que l'emploi n'exige que peu de temps, voici où les six critères du juge Dubé entrent en ligne de compte et j'ai déjà indiqué ceux qui sont pertinents à la présente affaire : a) le temps consacré au travail et b) la volonté du prestataire d'accepter ou de chercher de l'emploi.

    J'interprète cela d'une façon très libérale et je suis d'avis que le prestataire aurait été disposé à accepter un autre emploi dans le domaine de l'évaluation dans n'importe quelle des 20 municipalités qu'il a signalées au tribunal et où il a essayé de trouver un emploi d'évaluateur.

    Par conséquent, l'appel de la Commission est rejeté, et la décision du conseil arbitral est confirmée.

    A. HOLLINGWORTH

    JUGE-ARBITRE

    Fait à Toronto (Ontario)
    Le 17 août 1995

    2011-01-16