TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE,
S.R.C. 1985, c. U-1
- et -
d'une demande de prestations présentée par
Carla L. McLean
- et -
d'un appel interjeté par la prestataire à l'encontre
d'une décision du conseil arbitral rendue à
Moncton, au Nouveau-Brunswick, le 20 juillet 1994
L'appel a été entendu à Miramichi, au Nouveau-Brunswick, le 10 juillet 1995
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE R.C. STEVENSON
En avril 1991, Mme McLean, alors âgée de 25 ans, a quitté son emploi d'infirmière auxiliaire autorisée au M.S.A. General Hospital, à Abbotsford, en Colombie-Britannique, afin de retourner dans sa ville natale, Newcastle, au Nouveau-Brunswick, pour prendre soin de sa mère gravement malade. Mme McLean a plusieurs frères et soeurs, qui vivent pour la plupart en Colombie-Britannique, mais elle est la seule célibataire et le seul membre de la famille qui était capable de s'occuper de sa mère.
La Commission a exclu Mme McLean du bénéfice des prestations parce qu'elle a quitté son emploi volontairement sans justification. Le conseil arbitral a rejeté l'appel interjeté par Mme McLean, qui en maintenant appelle au juge-arbitre.
Le conseil arbitral n'a pas inclus dans sa décision un exposé de ses conclusions sur les questions de fait essentielles comme l'exige le paragraphe 79(2) de la Loi sur l'assurance-chômage. Le conseil a dit simplement :
Le conseil est d'avis que la décision prise par la prestataire de quitter son emploi et de retourner au Nouveau-Brunswick pour prendre soin de sa mère était personnelle. Manifestement, elle avait un « motif valable » pour quitter son emploi, mais n'était pas fondée à le quitter.
Bien que la seule obligation exécutoire qu'ait une personne à l'égard de son père ou de sa mère soit de lui fournir un soutien financier, le paragraphe 28(4) de la Loi sur l'assurance-chômage reconnaît la nécessité, morale ou autre, de prendre soin d'un enfant ou d'un proche parent. Il ne fait aucun doute que le terme « proche parent » inclut le père ou la mère.
J'ai pensé renvoyer l'affaire devant le conseil pour qu'il la réentende ou rende une nouvelle décision, puis j'ai conclu que les éléments du dossier me permettaient de rendre la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre.
Étant donné la situation dans laquelle se trouvait Mme McLean, je suis convaincu qu'elle n'avait pas d'autre choix raisonnable que de quitter son emploi pour s'acquitter de ses obligations envers sa mère. Ce serait faire preuve d'insensibilité que de laisser entendre que l'achat de soins de santé pour son père ou sa mère, ou les deux, est une solution de rechange raisonnable pour une personne se trouvant dans la situation de Mme McLean.
Il n'était pas possible pour Mme McLean de chercher efficacement, à partir de la Colombie-Britannique, un emploi au Nouveau-Brunswick avant de quitter celui qu'elle occupait. Une fois arrivée au Nouveau-Brunswick, elle a réussi à trouver un emploi.
L'appel est accueilli et la décision de la Commission, annulée.
RONALD C. STEVENSON
Juge-arbitre
Fredericton
le 28 juillet 1995