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  • CUB 30691A

    TRADUCTION

    DANS L’AFFAIRE DE LA LOI SUR L’ASSURANCE-CHÔMAGE

    - et -

    d’une demande de prestations présentée par
    LAURIE A. FUREY

    - et -

    d’un appel interjeté devant le juge-arbitre par la Commission
    à l’encontre d’une décision du conseil arbitral
    rendue à St. John’s (Terre-Neuve)le 3 décembre 1993

    DÉCISION

    LE JUGE ROULEAU

    Compte tenu du jugement rendu par la Cour d’appel fédérale le 2 juillet 1996, la décision du juge-arbitre rendue le 12 septembre 1995 est annulée, et l’appel interjeté par la Commission à l’encontre de la décision du conseil arbitral est accueilli.

    La prestataire a volontairement quitté son emploi pour retourner aux études, mais son cours a été annulé parce qu’il n’y a pas eu suffisamment d’inscriptions. Il est clairement établi dans la jurisprudence que, bien qu’il soit louable pour une personne de vouloir se perfectionner, le fait de quitter un emploi pour faire des études ne constitue pas une justification au sens de la Loi. Bien que la prestataire se soit retrouvée dans une situation déplorable, il n’en demeure pas moins qu’elle n’était pas justifiée à quitter son emploi.

    P. ROULEAU

    JUGE-ARBITRE

    Ottawa (Ontario)
    Le 21 août 1996

    2011-01-16