TRADUCTION
Entendu à Toronto (Ontario), le 29 février 1996.
DANS L’AFFAIRE DE LA LOI SUR L’ASSURANCE-CHÔMAGE
- et -
d’une demande de prestations présentée par
Albert Cardamone
- et -
d’un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire
à l’encontre d’une décision du conseil arbitral rendue
à Brampton (Ontario) le 14 février 1995
CUB CORRESPONDANT : 33488A
DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-432-96
DÉCISION
LE JUGE GRANT, C.R.
Il s’agit d’un appel interjeté par le prestataire à l’encontre de la décision unanime d’un conseil arbitral qui avait rejeté l’appel que ce dernier avait interjeté pour contester la décision de l’agent d’assurance de lui refuser des prestations. L’appel est interjeté en vertu des alinéas 80a), b) et c) de la Loi sur l’assurance-chômage. Le prestataire exerçait les fonctions de contremaître en électricité chez Mayfair Electric.
La pièce 2.1 indique que le prestataire a quitté son emploi en raison d’une pénurie de travail. La principale question sur laquelle devait se prononcer le conseil arbitral était celle de savoir si le prestataire avait prouvé qu’il existait de bonnes raisons d’admettre son appel en vertu de l’article 79 de la Loi.
Le paragraphe 79(1) de la Loi se lit comme suit :
79(1) Le prestataire ou un employeur du prestataire peut, dans les trente jours de la date où il reçoit communication d’une décision de la Commission, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder pour des raisons spéciales dans un cas particulier, interjeter appel de la manière prescrite devant le conseil arbitral.
Il ressort des faits établis dans cette affaire que l’avis au prestataire daté du 28 septembre 1994 lui a été envoyé par courrier à sa boîte postale communautaire. Il y a été pris par le fils du prestataire, qui l’a rangé dans un tiroir. En novembre 1994, le prestataire a été informé de l’existence de la lettre. Il a alors promptement avisé la Commission de son désir d’interjeter appel. La Commission a refusé d’exercer sa discrétion en faveur du prestataire, c’est-à-dire de prolonger le délai.
Dans la décision CUB 22260, le juge Cullen dit, à la page 3 :
La Commission a une grande liberté de discrétion relativement à ce qu’elle peut considérer comme des « raisons spéciales » dans la mesure où elle exerce cette discrétion de façon judiciaire : CUB 18996 et Brunet c. CEIC (27 septembre 1988), Doc.No A-620-88 (CAF). Lorsque le prestataire n’est pas au courant de son droit d’appel, une prolongation du délai prescrit pour interjeter appel peut être justifiée si le prestataire a démontré une certaine diligence à exercer son droit d’appel dès qu’il en a appris l’existence : CUB 17904 et 19020 - Love (juge Cullen, 20 décembre 1990). Lorsqu’un conseil arbitral examine une décision de la Commission de refuser un appel en retard, il doit tenir compte des mêmes facteurs que la Commission, y compris des considérations comme le caractère raisonnable et l’équité : CUB 18996. »
Le prestataire et son avocat, Me Bartels, ont tous deux comparu devant le conseil. L’explication du prestataire a été donnée devant le conseil.
Le rôle du juge-arbitre n’est pas de substituer sa propre opinion à celle du conseil arbitral.
Je n’aurais peut-être pas rendu la même décision que le conseil arbitral, mais là n’est pas la question.
Le rôle du juge-arbitre en l’espèce est d’examiner la décision du conseil arbitral en regard des alinéas 80a), b) et c) de la Loi.
Rien ne m’amène à conclure que la conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou qu’il a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence.
Rien non plus ne m’amène à conclure que le conseil arbitral a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.
Rien, enfin, ne me permet de conclure que le conseil a basé sa décision sur une conclusion de fait erronée.
Je rejette donc l’appel.
"W.J. Grant"
W.J. Grant - juge-arbitre
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Le prestataire (appelant) et son avocat :
Norbert Bartels
Pour la Commission :
Robert Jaworski
Fait à Halifax (Nouvelle-Écosse)
le 26 mars 1996