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  • CUB 33900A

    TRADUCTION

    DANS L’AFFAIRE DE LA LOI SUR L’ASSURANCE-CHÔMAGE

    - et -

    d’une demande de prestations présentée par COURTNEY STOATE

    - et -

    d’un appel interjeté devant le juge-arbitre
    par le prestataire à l’encontre d’une décision du conseil arbitral
    rendue à Mississauga (Ontario) le 22 novembre 1994

    Appel entendu à Toronto (Ontario), le 12 novembre 1996

    DÉCISION

    LE JUGE R. C. STEVENSON

    M. Stoate aura bientôt 72 ans. Il est enseignant. Il a pris sa retraite en 1986. Il a enseigné de nouveau de 1990 à 1992.

    M. Stoate savait que des collègues qui avaient pris leur retraite en 1985 avaient touché des prestations d’assurance-chômage. Il savait qu’il n’avait pu en recevoir en 1986 parce que la Loi avait été modifiée. En effet, des modifications à l’article 57 du Règlement sur l’assurance-chômage sont entrées en vigueur le 5 janvier 1986 (voir DORS/86-58). Avant cette date, les revenus provenant des pensions de retraite n’étaient pas considérés comme une rémunération lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a eu interruption de rémunération et si les prestations sont réduites. Depuis le 5 janvier 1986, les sommes versées à un prestataire au titre d’une pension de retraite sont traitées à ces fins comme une rémunération.

    Ainsi donc, lorsque M. Stoate a cessé de travaillé en 1992, il a présumé qu’il n’avait pas droit à des prestations, ce que son dernier employeur lui a également indiqué à ce moment-là. Il n’a donc pas demandé de prestations. Il ignorait alors que le Règlement avait été modifié à nouveau. En effet, à compter du 5 avril 1987, lorsqu’un prestataire avait travaillé suffisamment longtemps après le début des versements d’une pension de retraite et accumulé le nombre minimum de semaines d’emploi assurable pour établir à nouveau son admissibilité à des prestations dans sa situation, les paiements de pension n’étaient pas considérés comme une rémunération à déduire des prestations payables au titre de la nouvelle demande établie (voir DORS/87-188).

    Ce n’est qu’en octobre 1994 que M. Stoate s’est rendu compte qu’il était admissible à des prestations en 1992. Il a alors présenté une demande. La Commission lui a indiqué que sa demande ne pouvait pas être antidatée parce qu’il n’avait pas fait la preuve qu’entre le 30 juin 1992 et le 3 octobre 1994, il avait chaque jour un motif valable de retarder la présentation de sa demande. Il a porté cette décision en appel devant le conseil arbitral. En rejetant son appel, le conseil a précisé ce qui suit :

    Il est regrettable que le problème lié à la date de la demande de l’appelant découle d’une information provenant de quelqu’un qui n’est pas à l’emploi de la Commission de l’a.-c. Le conseil arbitral reconnaît que la plupart des gens ne connaissent guère la Loi sur l’assurance-chômage et le processus afférent. Toutefois, le conseil doit convenir qu’il incombe aux demandeurs de faire tous les efforts possibles pour obtenir des renseignements exacts. En l’espèce, le conseil estime qu’il aurait été raisonnable que le demandeur s’adresse directement à la Commission pour obtenir l’information requise.

    Pour déterminer si un prestataire était justifié de retarder la présentation de sa demande de prestations, il faut se demander s’il a agit comme tout personne raisonnable et prudente l’aurait fait.

    Lorsque, comme en l’espèce, une personne s’est vue refuser précédemment des prestations parce ses revenus de pension étaient considérés comme une rémunération, il n’est ni déraisonnable ni imprudent pour cette personne de présumer que la Loi est toujours la même. Sinon, il faudrait que tous ceux qui se retrouvent dans la situation de M. Stoate communiquent avec la Commission chaque fois qu’ils cessent de travailler pour demander : «Je sais que la Loi ne me permettait pas de toucher des prestations la dernière fois que j’en ai demandé, mais la Loi a-t-elle été modifiée?». Cela est tout à fait déraisonnable.

    Selon moi, le conseil arbitral a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qui a été faite de façon arbitraire et sans égard à la preuve qui lui a été présentée.

    L’appel est accueilli.

    RONALD C. STEVENSON

    ____________________

    JUGE-ARBITRE

    Fredericton
    Le 29 novembre 1996

    2011-01-16