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  • CUB 34290

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    DAVID MORETTO

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire
    à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue
    à Edmonton (Alberta) le 27 décembre 1995.


    Affaire entendue à Edmonton (Alberta) le 9 juillet 1996.



    CUB CORRESPONDANT : 34290A

    CUB CORRESPONDANT : 34290B

    CUB CORRESPONDANT : 34290C

    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-667-96

    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-686-99


    DÉCISION

    LE JUGE ROTHSTEIN

    Les questions en litige dans cet appel sont de savoir si le requérant occupait un travail autonome, s’il y consacrait peu de temps aux fins de l’article 43 du règlement sur l’assurance-chômage et si le requérant avait fait de fausses déclarations à la Commission.

    Le requérant a acheté deux magasins de jouets - Fun Under Five Ltd. - en novembre 1993. Il a quitté son emploi chez McMan Youth Services le 28 février 1994 et a par la suite demandé des prestations d’assurance-chômage. Le requérant a produit des cartes de déclaration du prestataire indiquant qu’il ne travaillait pas et a reçu des prestations d’assurance-chômage.

    Le requérant affirme que Fun Under Five Ltd était uniquement un investissement et qu’il n’y consacrait que peu de temps. Il dit également qu’il ne croyait pas faire de fausses déclarations en indiquant sur ses déclarations de prestataires qu’il ne travaillait pas puisque Fun Under Five Ltd fonctionnait à perte.

    La preuve soumise au conseil arbitral démontre que les horaires de travail préparés par le requérant indiquent que ce dernier consacrait un nombre significatif d’heures de travail, p. ex., 10-21, 10-18 pour la plupart des journées de la période concernée. Il est clair que le conseil arbitral possédait la preuve nécessaire pour conclure que le requérant occupait un travail autonome, qu’il travaillait selon un horaire normal et qu’il y consacrait une bonne partie de son temps.

    Pour ce qui est des fausses déclarations, le conseil arbitral concluait qu’étant donné qu’il avait consacré beaucoup de temps à son entreprise, il était difficile de persuader quiconque que le requérant n’avait pas sciemment fait de fausses déclarations. En concluant que le requérant avait fait de fausses déclarations, le conseil arbitral est autorisé à prendre en considération la preuve, le bon sens et l’évidence, malgré les explications techniques fournies par le requérant quant à la raison avancée qu’il ne croyait pas avoir fait de fausses déclarations. (Voir Procureur général du Canada vs Gates (1995) 125 D.L.R. (4e) 348, par Linden, J.A.). En venant à cette conclusion dans la présente affaire, je crois qu’il est apparent que le conseil arbitral a pris en considération la preuve des horaires de travail de Fun Under Five Ltd. préparés par le requérant et ce qui était évident, soit qu’il consacrait une grande partie de son temps à cette entreprise.

    Après examen de toute la preuve, je suis satisfait que le conseil arbitral n’a pas erré dans sa décision, que le requérant occupait un travail autonome, qu’il consacrait beaucoup de temps à ce travail et qu’il a sciemment fait de fausses déclarations.

    L’appel est rejeté.

    J. Rothstein
    Juge-arbitre

    Le prestataire en personne

    Pour la Commission : Erika Bottcher

    Edmonton (Alberta)
    Le 11 juillet 1996

    2011-01-16