TRADUCTION
(Bureau de la traduction Canada)
DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur l’assurance-chômage,
LRC 1985, ch. U-1
- et -
d’une demande de prestations présentée par Edward J. Lane
- et -
d’un appel interjeté par le prestataire à l’encontre d’une décision rendue par le conseil arbitral à Gander (Terre-Neuve), le 28 mars 1995
DÉCISION
L’appel a été entendu à Gander (Terre-Neuve) le 11 juin 1996
LE JUGE R. C. STEVENSON
M. Lane n’a pas pu assister à l’audition de son appel et il a accepté qu’une décision soit rendue d’après les éléments au dossier.
M. Lane étudiait en vue d’obtenir un diplôme en éducation physique. Les relevés d’emploi inclus dans son dossier indiquent qu’il avait été à l’emploi, du 13 mai 1994 au 29 octobre 1994, de la société The New Majestic Inc. qui exploitait un club à St. John’s. Durant cette période, M. Lane avait par ailleurs travaillé au Riverdale Tennis Club du 13 juin au 8 octobre et pour CSI Sea Products du 29 mai au 4 juin et du 4 au 17 septembre.
À la fin d’octobre, il a été obligé de travailler comme bénévole les samedis de 8 h à 15 h dans le cadre du Children Movement Program afin de satisfaire à l’une des exigences d’un cours. Il y avait incompatibilité d’horaire avec son travail chez The New Majestic Inc., et l’employeur ne pouvait pas changer ses heures de travail. Bien que le motif de cessation d’emploi indiqué sur le relevé d’emploi soit le retour aux études, M. Lane n’a pas quitté son emploi pour retourner aux études, mais bien plutôt pour satisfaire aux exigences d’un cours de son programme d’études.
La Commission a dit qu’il était exclu du bénéfice des prestations parce qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification. Le conseil arbitral avait rejeté son appel.
D’après le paragraphe 28(4) de la Loi sur l’assurance-chômage, un prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ immédiat constitue la seule solution raisonnable.
M. Lane était disponible pour travailler durant des heures qui n’étaient pas incompatibles avec les exigences de son cours. D’après les renseignements dont nous disposons, il est de ces personnes qui ont l’habitude d’étudier et de travailler en même temps. Bien que cela soit vraiment pertinent seulement lorsque la Commission affirme qu’un prestataire ne peut pas démontrer sa disponibilité pour le travail, il faut néanmoins le mentionner.
Quelle autre solution raisonnable avait M. Lane? Est-ce qu’abandonner son cours et continuer de travailler comme aide-serveur et préposé au nettoyage aurait constitué une solution raisonnable? Je ne le crois pas.
Je ferais une distinction entre une personne qui quitte son travail pour s’inscrire à un programme d’études dans un collège ou une université et une autre qui est déjà inscrite à un programme d’études et qui abandonne un emploi exercé simultanément parce qu’elle ne peut pas faire les deux en raison d’un conflit entre ses heures de travail et les heures de cours fixées par l’université en milieu de session. Dans de telles circonstances, le prestataire-étudiant n’a pas d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi.
L’appel est accueilli et l’exclusion de M. Lane est annulée.
Ronald C. Stevenson
JUGE - ARBITRE
FREDERICTON, Prince Edward Island
26 juin, 1996
2011-01-16