• Accueil >
  • Bibliothèque de la jurisprudence
  • CUB 34385

    TRADUCTION

    DANS L’AFFAIRE DE LA LOI SUR L’ASSURANCE-CHÔMAGE
    L.R.C. 1985, ch. U-1

    - et -

    d’une demande de prestations présentée par
    Jeanette J. Collins

    - et -

    d’un appel interjeté devant le juge-arbitre par la prestataire
    à l’encontre d’une décision du conseil arbitral rendue à
    Gander (Terre-Neuve) le 21 juillet 1995

    Appel entendu à Happy Valley - Goose Bay, Labrador, le 14 juin 1996

    DÉCISION

    LE JUGE R.C. STEVENSON

    Mme Collins, qui demeurait à Hare Bay, occupait à Gander un poste à temps partiel de travailleuse de soutien à domicile. Elle touchait une rémunération nette de 255,31 $ toutes les deux semaines, soit environ 542 $ par mois. Elle vivait chez une tante à Gander. Lorsque la situation familiale de sa tante a changé, Mme Collins a dû s’organiser autrement. Elle n’a pu trouver à prendre pension à Gander pour moins de 70 $ par semaine. Elle a emprunté de l’argent pour s’acheter une voiture d’occasion et a commencé à faire la navette entre Hare Bay et Gander. Deux semaines plus tard, le moteur de sa voiture a sauté, et Mme Collins s’est retrouvée privée de moyen de transport. Elle ne pouvait voyager avec personne à cause de ses heures de travail. Elle a envisagé la possibilité de faire modifier ces heures, mais son employeur n’a pu satisfaire à sa demande. Elle devait rembourser tous les mois 40 $ pour un prêt étudiant et 50 $ pour un prêt-automobile. Elle estimait que cela ne valait pas la peine pour elle de payer 70 $ par semaine pour se loger, car il ne lui restait à peu près rien ou rien du tout une fois qu’elle avait payé sa pension et les produits de première nécessité et remboursé ses emprunts.

    Lorsque Mme Collins a demandé des prestations d’assurance-chômage, la Commission lui a indiqué qu’elle l’excluait du bénéfice des prestations parce qu’elle avait quitté son emploi sans justification. Elle a porté cette décision en appel devant le conseil arbitral qui l’a déboutée.

    On ne peut affirmer que la prestataire n’a pas exploré toutes les solutions de rechange possibles pour régler la question de son transport et de son hébergement. Après avoir étudié toutes les possibilités, la prestataire a quitté son emploi parce qu’elle jugeait qu’il n’était pas rentable pour elle de continuer à travailler.

    Dans la décision CUB 18679 (Cadeau), le juge Muldoon a affirmé ce qui suit :

    Il est certainement justifié de quitter un emploi à temps partiel parce que la distance à parcourir et la faible rémunération qui en est tirée annulent tout avantage qu’il procure. D’autre part, exclure la prestataire du bénéfice des prestations dans les circonstances équivaut à essayer de l’obliger à persévérer dans un emploi à temps partiel qui lui fait perdre de l’argent ou lui en rapporte tout juste assez pour ne pas en perdre. En vérité, elle ne faisait pas vraiment supporter par d’autres le fardeau de son chômage.

    Le conseil arbitral a commis une erreur de droit parce qu’il n’a pas entièrement tenu compte des facteurs économiques. L’affaire correspond aux observations du juge Muldoon. Mme Collins était fondée à quitter son emploi.

    L’appel est accueilli.

    RONALD C. STEVENSON

    JUGE-ARBITRE

    Fredericton
    Le 8 juillet 1996

    2011-01-16