• Accueil >
  • Bibliothèque de la jurisprudence
  • CUB 35206

    EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

    - et -

    RELATIVEMENT à une demande de prestations
    Ginette MONTREUIL

    - et -

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la Commission
    de l'emploi et de l'immigration du Canada de la décision d'un conseil
    arbitral rendue &agave; Montréal, province de Québec, le 29 mars 1994.


    CUB CORRESPONDANT : 35206A

    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-868-96


    DÉCISION

    LE JUGE RICHARD

    La prestataire travaillait à titre de caissière aux Rôtisseries St-Hubert du 11 novembre 1983 au 2 juin 1993. Lors de la fermeture de sa succursale au centre-ville le 3 janvier 1993, la prestataire avait été transférée à une succursale à Laval. De plus, suite à une entente négociée avec le syndicat, le salaire des employés a diminué de 25% au mois d'avril 1993 afin d'assurer la survie de l'entreprise. Suite à une entente entre l'employeur et le syndicat, l'assurée a refusé la diminution de salaire et a opté pour la prime de séparation. Le 13 septembre 1993, la Commission a décidé qu'elle avait quitté son emploi volontairement sans justification.

    La prestataire a porté appel au conseil arbitral en date du 2 novembre 1992. En l'absence de la prestataire, le conseil a rejeté son appel, concluant qu'elle a préféré quitter son emploi le 2 juin 1993 plutôt que d'obtenir une diminution de salaire qui avait été acceptée par le syndicat. La prestataire demandait alors une nouvelle audition devant le conseil arbitral pour déposer une lettre de l'employeur indiquant qu'elle avait été licenciée le 2 juin 1993 suite au transfert le 4 janvier 1993 et à la baisse de salaire au mois d'avril 1993. Le 29 mars 1994, le conseil arbitral a conclu qu'il s'agissait de la nouvelle preuve et que cette preuve démontrait qu'elle avait bien été licenciée et qu'elle était justifiée de quitter son emploi lors de sa diminution de salaire. Donc, le conseil arbitral a révisé sa première décision et a accueilli l'appel de la prestataire. La Commission en appelle de cette deuxième décision.

    Je suis d'avis que le conseil arbitral a commis une erreur de droit en concluant qu'il s'agissait d'un licenciement alors qu'elle avait opté de quitter un emploi qu'elle aurait pu conserver. Clairement, il s'agit d'un départ volontaire.

    Il s'agit ensuite de décider si le départ était justifié. La prestataire invoque comme justification la baisse de salaire prévue pour les employés et les frais de transport. La baisse de salaire n'était pas unilatérale, mais avait été négociée par l'employeur avec le syndicat qui représentait la prestataire. Ses frais de transport n'avaient pas augmenté depuis cinq mois quant elle a quitté son emploi.

    Dans ces circonstances, l'appel de la Commission est accueilli et, selon l'article 81 de la Loi, je rends la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre et je déclare qu'il s'agissait d'un départ volontaire sans justification.

    J.D. RICHARD

    JUGE-ARBITRE

    Le 16 août 1996
    Ottawa (Ontario)

    2011-01-16