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  • CUB 35297

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par

    Jacques Critchley, Adrian Grah, Michael Ersoni, Shan Sheng, Brian Sneek, Sharine Caron, Stanley Shuye Sun, Ming Li, Kwaku Agyemang-Duah, Silviu M. Marcu, Esam Ghanem, William S. Gallichan, William Plut, Ahad Zabett, Thomas Qian, Huijun Zhong, Yongwen Gao, Ralph Ruffolo, Gordana Krsmanovic, Wen Qing Wang, Rong Dong, Christopher Horn, Eugene Tan, Tullio Panarello, Zhanghe Yin, William Gaetz, Cameron Muir, James Cotton, Mohamed Gadallah, Gonghou Wang, Wen Hua Zhou, Minya Zhang, Ed Impanis, Pramod Gupta, Edouard Tcherner, Quan Sheng.

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le Syndicat de la fonction publique, représenté par M. Peter Cassidy, au nom de 33 prestataires, nommément

    Jacques Critchley, Adrian Grah, Michael Ersoni, Shan Sheng, Brian Sneek, Sharine Caron, Stanley Shuye Sun, Ming Li, Kwaku Agyemang-Duah, Silviu M. Marcu, Esam Ghanem, William S. Gallichan, William Plut, Ahad Zabett, Thomas Qian, Huijun Zhong, Yongwen Gao, Ralph Ruffolo, Gordona Krsmanovic, Wen Qing Wang, Rong Dong, Christopher Horn, Eugene Tan, Tullio Panarello, Zhanghe Yin, William Gaetz, Cameron Muir, James Cotton, Mohamed Gadallah, Minya Zhang, Ed Impanis, Edouard Tcherner et Quan Sheng, à l'encontre de décisions du conseil arbitral rendues à Hamilton (Ontario) le 5 juillet 1995, le 12 juillet 1995, le 19 juillet 1995, le 4 août 1995, le 10 août 1995, le 18 août 1995, le 7 septembre 1995 et le 18 octobre 1995, et par la Commission, à l'encontre de décisions du conseil arbitral rendues à Hamilton (Ontario) le 13 septembre 1995 et le 8 novembre 1995 et à Toronto le 19 octobre 1995 à l'égard de demandes de prestations présentées par Gonghou Wang, Wen Hua Zhou et Pramod Gupta.

    MOTIFS DE LA DÉCISION
    - et - DÉCISION

    LE JUGE GIBSON

    J'ai entendu ces appels le 8 juillet 1996 à Hamilton en Ontario. Par convention, au nom des prestataires et au nom de la Commission, ces appels ont été entendus ensemble étant donné que les faits liés à chacune des 36 demandes de prestations étaient pratiquement identiques. À la conclusion de l'audience, j'ai différé ma décision. Après avoir considéré les éléments de preuve présentés et les observations faites au nom des prestataires, au nom de l'Université McMaster où les 36 prestataires étaient des étudiants diplômés au cours de l'année universitaire 1994-1995, et au nom de la Commission, j'expose maintenant les motifs de mes décisions.

    Les faits liés à chacune des 36 demandes de prestations en cause peuvent être résumés comme suit. Comme je l'ai mentionné ci-dessus, tous les prestataires étaient des étudiants diplômés de l'Université McMaster au cours de l'année universitaire 1994-1995. Tous occupaient un poste d'aide-enseignant. Tous recevaient également des «bourses de recherche départementales» (appelées ci-après «bourses»). Après avoir terminé leur travail d'aide-enseignant à la fin d'avril 1995 et à la fin de leur période de rémunération, les prestataires ont présenté une demande de prestations d'assurance-chômage. Tous les prestataires demeuraient admissibles à des versements mensuels liés à leurs bourses pour les mois de mai, juin, juillet et août 1995. La Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada (appelée ci-après «Commission») a décidé que les sommes provenant des bourses devaient être considérées comme une rémunération d'emploi et les réparties conformément aux paragraphes 58(3) et 58(4) du Règlement sur l'assurance-chômage1. Les prestataires ont interjeté appel de ces décisions auprès du conseil arbitral et trois d'entre eux ont obtenu gain de cause. La Commission en a appelé de ces décisions. Les 33 autres prestataires n'ont pas obtenu gain de cause devant le conseil arbitral. Les prestataires en ont appelé de ces décisions.

    La partie pertinente de la définition du mot «emploi» figurant au paragraphe 57(1) du Règlement se lit comme suit :

    «emploi» désigne

    a) tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l'objet d'un contrat de louage de services exprès ou tacite, ou d'une autre forme de contrat de travail,

    (i) que des services soient ou doivent être fournis ou non par le prestataire à une autre personne, et

    (ii) que le revenu du prestataire provienne ou non d'une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services

    (...)

    Les paragraphes 58(3) et 58(4) du Règlement se lisent comme suit :

    (3) La rémunération payable au prestataire aux termes d'un contrat de travail en échange des services rendus doit être répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.

    (4) La rémunération payable au prestataire aux termes d'un contrat de travail sans que soient fournis des services ou celle payable par l'employeur au prestataire pour qu'il revienne au travail ou commence à exercer un emploi doit être répartie sur la période pour laquelle elle est payable.

    Les décisions prises à l'encontre des prestataires ont été rendues lors de huit séances distinctes du conseil arbitral. Après la première séance, au cours de laquelle huit demandes ont été traitées, le conseil arbitral en est arrivé à la conclusion suivante :

    En ce qui concerne les bourses de recherche départementales, elles ont fait l'objet d'un contrat de louage de services. La question de savoir si les services ont été fournis ou non par le prestataire, et s'ils ont été fournis, au bénéfice de qui ils l'ont été, n'est pas pertinente.

    Le CUB 23520 a été cité en exemple.

    À la deuxième séance, l'appel d'un seul autre prestataire a été traité. En examinant les faits, le conseil a arbitral a émis les commentaires suivants :

    Le prestataire a indiqué qu'il n'avait que très peu d'obligations fixes envers l'Université McMaster. Il a également convenu qu'il devait rendre compte à son conseiller d'études dirigées. L'Université McMaster a déclaré que la bourse et le revenu d'emploi au sein des départements faisaient tous les deux partie du revenu total (...) L'Université McMaster a aussi déclaré que les bourses contribueront à la réalisation des recherches nécessaires en vue de répondre aux exigences liées à leur octroi (...)

    Dans sa conclusion, le conseil arbitral semble avoir supposé l'existence d'un contrat de travail ou de louage de services; il a exprimé ce qui suit :

    (...) même lorsqu'un contrat de travail ne nécessite pas la prestation de services, tout revenu découlant de ce contrat est considéré comme faisant partie de la rémunération.

    Le CUB 23520 a été cité en exemple.

    Le conseil arbitral est convaincu que d'après la jurisprudence établie par le CUB 23520, les bourses constituent une rémunération conformément aux paragraphes 57(1) et 57(2) et que la Commission a bien réparti la rémunération conformément aux paragraphes 58(3) et 58(4).

    À la quatrième séance, le conseil arbitral a traité les appels de trois prestataires. Une fois de plus, le conseil arbitral a établi que l'Université McMaster avait déclaré que les bourses contribueraient à la réalisation des recherches nécessaires en vue de répondre aux exigences liées à leur octroi. Au moment de prendre sa décision à l'encontre des prestataires, le conseil arbitral a déclaré :

    (...) il est déterminé que la Loi et la jurisprudence établissent que, même dans le cas où un contrat de travail ou de louage implicite de services ne nécessite pas la prestation de services et où tout revenu découlant du contrat ou du louage (implicite ou non) de services constitue une rémunération, il ne fait alors aucun doute qu'en ce qui concerne les bourses provenant de départements universitaires, le récipiendaire doit rendre compte au département qui lui a offert la bourse.

    À la cinquième séance, le conseil arbitral a traité les appels de trois autres prestataires. On y a de nouveau fait l'observation selon laquelle l'Université McMaster avait déclaré que les bourses contribuaient à la réalisation des recherches nécessaires en vue de répondre aux exigences liées à leur octroi. Le conseil arbitral a tiré la même conclusion que celle de la quatrième séance.

    Le conseil arbitral a exposé les mêmes commentaires et les mêmes conclusions que ceux présentés aux quatrième et cinquième séances susmentionnées au moment de rendre ses décisions relativement aux sixième, septième et huitième séances au cours desquelles les appels de quatre, trois et deux prestataires respectivement ont été traités et rejetés.

    Les groupes du conseil arbitral qui ont pris une décision à l'appui des prestataires se sont réunis après la prise de plusieurs décisions à l'encontre des prestataires. L'une des décisions à l'appui des prestataires a été prise à Toronto par des membres du conseil arbitral qui n'avaient pas antérieurement pris de décisions à l'encontre des prestataires. En ce qui touche les deux autres décisions, trois des membres du conseil arbitral qui avaient antérieurement contribué à la prise de décisions à l'encontre des prestataires ont changé d'avis. Seul un membre du conseil arbitral est demeuré constant dans ses prises de décision à l'encontre des prestataires.

    En ce qui touche la première décision à être prise à l'appui d'un prestataire, les trois membres du conseil arbitral ont tiré majoritairement la conclusion

    Il n'existe aucun contrat de travail tacite ou exprès qui permettrait d'établir que la bourse était assujettie à certaines conditions ou à la réalisation de certains objectifs, si ce n'est aux mêmes conditions et aux mêmes objectifs qui s'appliquent à l'ensemble des étudiants. À mon avis, le présent cas peut être considéré différent de celui lié au CUB 23520 dans le sens que, dans ce dernier cas, il semble, sur la foi du dossier, qu'on avait conclu des contrats de travail liés à des postes d'assistants d'enseignement ou de recherche ainsi que des contrats de recherche, et que ces deux types de contrat comportaient des exigences et des objectifs précis en matière de rendement. Dans le CUB 16292, il est mentionné que dans ce cas, il y avait eu conclusion d'un contrat de travail explicite entre l'Université et le prestataire, et c'est pour cette raison que nous le considérons différent. Toutefois, dans le cas présent, aucune condition d'emploi n'est rattachée à la bourse et il n'existe aucun contrat de travail tacite ou exprès liant l'Université et le prestataire.

    Le conseil arbitral est convaincu que d'après la jurisprudence établie par le CUB 23520, les bourses constituent une rémunération conformément aux paragraphes 57(1) et 57(2) et que la Commission a bien réparti la rémunération conformément aux paragraphes 58(3) et 58(4).

    Le membre dissident du conseil arbitral a cependant jugé qu'il y avait là un contrat de travail tacite «...étant donné que le prestataire doit répondre à certaines normes de rendement... et respecter certaines échéances...».

    En ce qui concerne la décision rendue à Toronto, le conseil arbitral a tiré la conclusion suivante :

    Le prestataire n'accomplissait aucun travail ni n'assumait de responsabilités relativement à la somme de 5 300 dollars qui lui a été versée uniquement en raison de son excellent dossier universitaire. Pour cette raison, il ne s'agit pas d'une rémunération versée aux termes d'un contrat de travail comme l'entendent les paragraphes 57(1), 58(3) et 58(4) du Règlement aux fins de la répartition.

    Dans la plus récente des décisions portées en appel (8 novembre 1995), la majorité des membres du conseil arbitral ont appuyé le prestataire et différencié les CUB 23520 et 16292 de la manière suivante :

    Dans les deux cas précédents, on avait conclu des contrats de travail exprès liés à des travaux de recherche assujettis à des normes et des objectifs de rendement précis qui étaient distincts des exigences établies pour la préparation des thèses des prestataires.

    Le membre dissident a déclaré :

    La bourse de recherche départementale accordée au prestataire est financée au moyen des subventions de recherche des directeurs de recherche. Ensuite, l'étudiant au doctorat (le prestataire) fait l'objet, au moins une fois par année, d'un rapport d'étape qui est versé à son dossier. Le fait qu'il accepte la bourse de recherche départementale peut être interprété comme l'acceptation d'un contrat de travail tacite. De plus, le prestataire doit répondre à certaines normes de rendement (normes liées à discipline) et respecter certaines échéances (calendrier). L'argent de la bourse a été versé au récipiendaire une fois par semaine de septembre 1994 à août 1995 (...) Le prestataire n'aurait pas reçu les fonds s'il avait interrompu ses études à l'Université. L'acceptation d'une bourse et des conditions qui s'y rattachent et le versement des fonds pendant une période déterminée laissent supposer qu'on a alors conclu un contrat de louage de services ou qu'on a établi une relation de travail. La bourse de recherche départementale constitue donc une rémunération à répartir sur la période de prestations.

    Lorsque j'ai ouvert l'audience, le représentant des prestataires et celui de la Commission ont convenu que tous les appels devraient être entendus en fonction des preuves qui ont été présentées lors des plus récentes séances du conseil arbitral, séances pour lesquelles l'Université McMaster était parfois représentée et au cours desquelles les preuves présentées étaient plus détaillées que celles présentées aux séances antérieures. Le représentant des prestataires et celui de la Commission ont par ailleurs convenu que, compte tenu de la communauté des faits liés à chacune de ces demandes, ma décision à l'égard de chacun des prestataires devrait s'appliquer à tous.

    Dans ce contexte, les questions que j'ai à instruire peuvent être décrites en termes simples. D'abord, il y a la question de savoir si l'un ou l'autre des groupes du conseil arbitral a fait une erreur révocable lorsqu'il s'est agi de déterminer s'il s'était établi une relation de travail entre l'Université McMaster et le prestataire en raison de l'octroi d'une bourse de recherche valide pour l'année universitaire 1994-1995. Ensuite, il y a la question de savoir si, dans le cas où une telle relation de travail est établie, l'un ou l'autre des groupes a fait une erreur révocable lorsqu'il s'est agi de déterminer si, en vertu des paragraphes 58(3) et 58(4) du Règlement, la Commission pouvait répartir les fonds de la bourse de recherche reçus par le prestataire au cours des mois de mai à août 1995 sur les semaines de ces mêmes mois.

    Le représentant des prestataires a fait valoir que les groupes du conseil arbitral qui ont pris leurs décisions à l'encontre des prestataires ont fondé leurs décisions sur des conclusions de fait erronées tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à leur connaissance; qu'ils ont fait une erreur de droit lorsqu'ils ont établi qu'il y avait une relation de travail entre les prestataires et l'Université McMaster ou tout département universitaire ou membre du personnel de l'Université parce que les prestataires avaient reçu une bourse de recherche départementale au nom de l'Université; et qu'ils ont refusé de jouer leur rôle d'organisme d'appel en supposant que la version des faits et l'interprétation de la loi que la Commission leur a présentée était correcte. De plus, le représentant des prestataires a contesté la répartition des fonds provenant de la bourse de recherche départementale qui ont été versés aux prestataires de mai à août 1995. Enfin, le représentant des prestataires s'est dit préoccupé par le fait qu'une décision à l'appui de la Commission donnerait lieu à des situations irrégulières et serait lourde de conséquences en ce qui concerne les relations entre les universités et leurs étudiants diplômés, conséquences que le Parlement ne peut aucunement avoir souhaitées.

    Un représentant de l'Université McMaster, John A. Scime, registraire des diplômés, école des études supérieures de l'Université McMaster, a appuyé les arguments du représentant des prestataires et a fourni des renseignements sur les processus d'inscription de l'Université McMaster s'appliquant aux étudiants diplômés.

    Le représentant de la Commission a fait valoir que les groupes du conseil arbitral qui ont pris une décision à l'encontre des prestataires ont bien compris et interprété les faits qui leur ont été présentés et, qu'en se fondant sur ces faits, avaient tiré des conclusions de droit correctes en jugeant qu'il s'était établi une relation de travail entre l'Université McMaster et les prestataires lorsque ceux-ci ont accepté l'offre de bourse de recherche départementale de l'Université. Il a aussi soutenu qu'en conséquence, la répartition de la rémunération découlant de cette relation de travail avait été faite conformément à la loi. Il a allégué que les groupes qui avaient pris une décision à l'appui des prestataires avaient commis une erreur de droit.

    Dans le CUB 23520, après avoir cité les dispositions pertinentes des articles 57 et 58 du Règlement, j'ai exprimé les commentaires suivants :

    En ce qui concerne ces dispositions, on peut noter que le terme «emploi» s'étend à tout emploi faisant l'objet d'un contrat de louage de services exprès ou tacite, ou d'une autre forme de contrat de travail, que des services soient ou doivent être fournis ou non par le prestataire à une autre personne, et que le revenu du prestataire provienne ou non d'une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services; quant à la rémunération payable aux termes d'un contrat de travail, elle doit être répartie conformément aux paragraphes 58(3) et 58(4) du Règlement, selon que des services ont été ou non fournis. Je ne crois pas qu'il y ait le moindre doute que la lettre envoyée par l'Université au prestataire pour lui offrir un soutien financier, et l'acceptation de cette offre par ce dernier, comme il a été mentionné ci-dessus, aient constitué un contrat de louage de services ou tout autre contrat de travail, du moins en ce qui a trait à la composante relative au poste d'assistant d'enseignement; je crois que l'on pourrait également soutenir qu'il en est de même pour la composante «bourse de recherche», étant donné qu'il était précisé dans la lettre d'offre que la bourse de recherche pourrait également servir à des recherches liées aux travaux personnels du prestataire dans le cadre de ses études. Que le prestataire ait eu ou non à effectuer des recherches liées à ses propres travaux ne semble pas pertinent dans l'étude du cas. De plus, la question de savoir si les recherches ont bénéficié ou non à l'ensemble ou à une seule des parties intéressées, soit le prestataire, l'Université ou le professeur dont les subventions de recherche ont été mises à contribution, ne semble pas non plus pertinente.

    J'ai ensuite tiré la conclusion suivante :

    Je conclus que, en ce qui a trait à la bourse de recherche, un contrat de travail a été conclu entre l'Université et le prestataire. Aux termes de ce contrat, la bourse de recherche a constitué un revenu pour le prestataire. La question de savoir si des services ont été ou non fournis par le prestataire et, dans l'affirmative, au bénéfice de qui ils l'ont été, n'est pas pertinente. La rémunération du prestataire représentée par les revenus découlant de son contrat de travail et de sa bourse de recherche a été convenablement répartie par la Commission sur les semaines d'emplois du prestataire.

    Le fait, que dans ces affaires, les sommes dont il est question dans le contexte du CUB 23520 sont liées à des «bourses de recherche» plutôt qu'à ce qu'on appelle, dans le présent cas, des «bourses de recherche départementales» ne change rien en soi, si effectivement ces bourses sont équivalentes, au fait qu'il a été établi que les sommes reçues par les prestataires constituent une rémunération d'emploi. C'est la nature de la relation entre les prestataires et l'Université McMaster et non la terminologie qu'on adopte pour décrire les sommes en question, qui détermine de quelle manière on doit définir ces sommes2.

    Dans le calendrier 1994-1995 de l'école des études supérieures de l'Université McMaster, sous la rubrique «Fellowships, Scholarships and Other Awards», on peut lire ce qui suit :

    8.3.7 Bourses de recherche départementales

    Quelques centaines de ces bourses seront accordées par certains départements à des étudiants qui entreprennent ou poursuivent un programme d'études supérieures à temps plein, ces bourses sont financées à l'aide des subventions de recherche des directeurs de recherche (...)

    M. Scime a reconnu dans son exposé que les directeurs de recherche n'obtiennent pas de subventions de recherche sans l'obligation concomitante de réaliser des recherches qui intéressent l'organisme subventionnaire. Cette affirmation cadre avec la conclusion de fait de certains groupes du conseil arbitral selon laquelle :

    L'Université McMaster a aussi déclaré que les bourses contribueraient à la réalisation des recherches nécessaires en vue de répondre aux exigences liées à leur octroi (...)

    Ces faits, ainsi que les faits liés aux «bourses de recherche» qui ont été traités dans le CUB 23520, établissent une relation entre l'université subventionnaire et l'étudiant diplômé récipiendaire qui est tenu de mener des recherches en vue d'atteindre ses objectifs de rendement, relation qui, au bout du compte, pourra profiter à l'établissement, du moins en partie, puisque l'étudiant contribue aux recherches nécessaires en vue de répondre aux exigences ou attentes liées à l'octroi des subventions de recherche aux directeurs de recherche.

    De plus, lorsqu'un étudiant diplômé de l'Université McMaster publie des résultats ou des documents de recherche, les droits de propriété intellectuelle liés aux travaux n'appartiennent pas seulement à l'étudiant, en tant qu'auteur, mais aussi au directeur de recherche, à l'Université et, occasionnellement, au bailleur de fonds qui parraine la recherche3. Un tel cadre évoque davantage des modalités d'emploi en fonction desquelles l'auteur est engagé en vue de réaliser un travail, plutôt qu'un simple programme d'aide financière ne prévoyant aucune obligation concomitante de la part de l'étudiant d'obtenir des résultats ou de partager des droits de propriété.

    Comme ce fut le cas pour les bourses de recherche traitées dans le CUB 23520, je conclus que les bourses de recherche départementales offertes par l'Université McMaster aux étudiants diplômés (dans le cas présent, les prestataires) et acceptées par eux créent un contrat de travail conclu entre l'Université et les étudiants diplômés et que les fonds versés aux prestataires en vertu de ce contrat de mai à août 1995 constituaient une rémunération pouvant être répartie conformément au paragraphe 58(4) du Règlement et que ces sommes ont été convenablement réparties par la Commission.

    Je m'appuie aussi en partie sur le fait que la même décision a été rendue par un autre arbitre, soit Monsieur le juge E. J. Houston dans le CUB 31838, décision que les personnes ici présentes ont reconnu avoir été prise dans le même contexte de fait que celui que je traite actuellement relativement à la présente affaire. Mon collègue avait alors tiré la conclusion suivante :

    Dans le cas présent, je conclus (a) que le prestataire occupait un emploi conformément à la définition du terme «emploi» qui figure dans la Loi; (b) que lorsque le prestataire a été accepté au sein du programme pour les étudiants diplômés, sa rémunération s'étendait sur toute l'année. Il s'agit donc là, en effet, d'un contrat de travail. L'université paye l'étudiant pour qu'il fréquente l'établissement. L'Université profite quant à elle des réalisations des étudiants diplômés.

    Pour les motifs précités, les appels des décisions du conseil arbitral concernant les prestataires Jacques Critchley, Adrian Grah, Michael Ersoni, Shan Sheng, Brian Sneek, Sharine Caron, Stanley Shuye Sun, Ming Li, Kwaku Agyemang-Duah, Silviu M. Marcu, Esam Ghanem, William S. Gallichan, William Plut, Ahad Zabett, Thomas Qian, Huijun Zhong, Yongwen Gao, Ralph Ruffolo, Gordona Krsmanovic, Wen Qing Wang, Rong Dong, Christopher Horn, Eugene Tan, Tullio Panarello, Zhanghe Yin, William Gaetz, Cameron Muir, James Cotton, Mohamed Gadallah, Minya Zhang, Ed Impanis, Edouard Tcherner et Quan Sheng sont rejetés.

    Les appels interjetés par la Commission relativement aux décisions des groupes du conseil arbitral qui ont traité des demandes de Gonghou Wang, Wen Hua Zhou et Pramod Gupta sont accueillis. Les décisions que les groupes du conseil arbitral ont prises à l'égard des demandes de ces prestataires sont annulées et les décisions de la Commission à l'égard de leurs demandes de prestations sont rétablies.

    FREDERICK E. GIBSON

    juge-arbitre

    Ottawa (Ontario)
    Le 7 août 1996


    1C.R.C. 1978, c. 1676, modifié

    2Voir CUB 16886A, où le juge Joyal, agissant à titre d'abritre, a déclaré : Le nom que les autorités ou le jargon universitaires donnent aux sommes versées aux prestataires n'importe pas (...)

    3Pièce 10-122

    2011-01-16