CUB 35892
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE
- et -
d'une demande de prestations présentée
par Rhonda Lambert
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par l'employeur, Elmax Enterprises Ltd., à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à Edmonton (Alberta) le 4 octobre 1995
D É C I S I O N
LE JUGE WALSH
L'employeur a demandé au juge-arbitre de prendre une décision à partir des renseignements fournis. La question est de savoir si la prestataire a perdu son emploi à cause d'inconduite.
Le conseil a déclaré que le mauvais rendement au travail, bien que motif pour des mesures disciplinaires ou congédiement, n'est pas de l'inconduite selon les termes de la Loi sur l'assurance-chômage. En ce qui concerne le dernier incident qui a mené à son congédiement, elle avait pris des dispositions pour que quelqu'un la remplace afin de s'occuper d'un problème personnel. Le conseil arbitral a accueilli l'appel. Elle avait comparu devant le conseil alors que l'employeur avait tout simplement envoyé une télécopie. Dans une lettre concernant l'appel interjeté par l'employeur devant le juge-arbitre, elle annexe deux lettres de référence de clients qui ne sont pas admissibles, se plaint des changements de personnel continuels de son employeur et soulève la question du retard de l'employeur à interjeter appel.
Elle travaillait depuis un an chez Paperchase Office Products, une filiale de Elmax Enterprises, comme magasinière. Elle était rémunérée à l'heure. Le jour de son congédiement, elle avait quitté le lieu de travail pour environ deux minutes à 12 h 30 pour aller chercher le certificat d'immatriculation de sa voiture que lui réclamait un agent d'assurance. Elle n'a pas demandé la permission puisque aucun patron était dans les alentours. Son heure du déjeuner était de 13 h à 13 h 45. À son retour, son patron demanda à la voir et a exigé de savoir où elle était à 12 h 30. Elle a alors été congédié immédiatement. L'employeur lui a déclaré qu'il ne pouvait pas lui faire confiance. Deux semaines plus tôt, on lui avait dit de ne pas perdre son temps à parler aux autres employés. On l'avait fait venir au bureau deux fois auparavant mais on lui avait dit qu'elle faisait bien son travail et on lui avait donné une augmentation.
L'employeur se plaint surtout du fait qu'elle cherche à lier connaissance avec les autres employés. Il déclare qu'il lui avait dit, le jour en question, de le remplacer de 12 h à 13 h alors qu'il était parti déjeuner.
Dans son appel au juge-arbitre, l'employeur annexe les règlements de l'entreprise et se plaint du fait que l'appelante prend beaucoup trop de temps pour ses pauses-café et ses pauses- déjeuner et qu'elle demande parfois à un collègue de faire son travail au cours de telles pauses. Lorsqu'on l'a fait venir au bureau pour la réprimander pour ses habitudes de travail, on l'a conseillée sur les moyens qu'elle pouvait prendre pour améliorer ces habitudes. Une lettre est jointe d'une collègue de travail qui nie que la prestataire était allée chercher son certificat d'immatriculation. Celle-ci lui avait demandé de la remplacer pour lui permettre d'aller chercher son curriculum vitae pour le photocopier pendant que son patron était parti déjeuner. Cela aussi serait inadmissible puisqu'il s'agit d'un fait nouveau qui n'a pas été fourni au conseil arbitral.
Comme le veut l'usage dans de tels cas, la Commission n'est pas intervenue dans l'appel et n'a pas soulevé la question du délai, ce qui en soi justifierait le rejet de l'appel.
Quand on considère les faits connus par le conseil arbitral comme doit le faire un juge-arbitre, à moins qu'il admette en preuve par la suite d'autres faits, je ne peux aucunement critiquer la décision du conseil arbitral dans ce cas. La décision était justifiée à la lumière des faits connus par le conseil et elle était sans erreur de droit et sans manquement à la justice naturelle. La distinction que fait le conseil entre le droit d'un employeur de congédier un employé que l'employeur considère comme insatisfaisant et l'inconduite qui justifie le refus de prestations d'assurance-chômage est conforme à la jurisprudence actuelle.
Par conséquent, l'appel de l'employeur est rejeté.
J. Walsh
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juge-arbitre
Ottawa (Ontario)
Le 1er octobre 1996