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    CUB 37132

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

    - et -
    d'une demande de prestations présentée par
    TRENT PIRCH

    - et -
    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la
    prestataire à l'encontre d'une décision du conseil
    arbitral rendue à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
    le 21 mars 1996

    DÉCISION

    LE JUGE ROULEAU

    Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue le 21 mars 1996 qui portait sur trois périodes d'emploi différentes. La Commission a reçu la lettre d'appel du prestataire le 23 septembre 1996, soit après l'expiration du délai d'appel de 60 jours prescrit à l'article 82 de la Loi sur l'assurance-chômage.

    L'article 82 se lit comme suit :

    «82. L'appel d'une décision d'un conseil arbitral ne peut être formé que dans les soixante jours :

    a) soit de la communication de la décision au prestataire;

    b) soit de la première communication de la décision, si elle a été communiquée à la fois au prestataire et à l'employeur,ou dans le délai supplémentaire que le juge-arbitre peut toujours accorder pour des raisons spéciales

    La jurisprudence montre que des délais supplémentaires ont été accordés pour des raisons de compassion ou pour des raisons indépendantes de la volonté du prestataire. L'ignorance du processus d'appel, l'oubli ou la simple négligence ne constituent pas des «raisons spéciales».

    Dans sa lettre d'appel, le prestataire a expliqué qu'il avait tardé à interjeter appel parce qu'il avait demandé conseil à des personnes et qu'il attendait qu'elles lui répondent. Il a dit qu'il avait communiqué avec le bureau de son député fédéral en mars, et qu'on lui avait récemment conseillé d'interjeter appel devant le juge-arbitre.

    En l'espèce, le retard est d'environ quatre mois. Les éléments de preuve versés au dossier révèlent que le prestataire avait eu l'intention d'interjeter appel à partir du moment où il a reçu la décision du conseil arbitral. En mars 1996, il a demandé l'avis de son député qui ne lui a répondu qu'en septembre 1996. Le 23 septembre 1996, conformément à l'avis de son député, M. Pirch a interjeté appel devant le juge-arbitre.

    Dans ce cas particulier, je suis convaincu que le prestataire a agi de bonne foi, et je permets donc que l'appel soit entendu sur le fond par un juge-arbitre.

    P. ROULEAU

    JUGE-ARBITRE

    Ottawa (Ontario)
    Le 28 février 1997

    2011-01-16