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    CUB 37220

    TRADUCTION

    (Bureau de la traduction Canada)

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

    - et -
    d'une demande de prestations présentée par
    VICTORIA BRODIE

    - et -
    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par
    la prestataire à l'encontre d'une décision du conseil arbitral
    rendue à Edmonton (Alberta),
    le 30 août 1995

    DÉCISION

    Appel entendu à Edmonton (Alberta), le 8 janvier 1997.

    LE JUGE HADDAD

    Il s'agit d'un appel interjeté par la prestataire à l'encontre d'une décision d'un conseil arbitral confirmant la décision de la Commission de l'assurance-chômage selon laquelle la prestataire était devenue inadmissible à des prestations d'assurance-chômage parce qu'elle avait, le 17 mai 1995, perdu son emploi au centre de soins infirmiers Hardisty en raison de sa propre inconduite.

    La prestataire occupait un emploi de préposée aux soins personnels. Il lui est reproché d'avoir accepté 600 $ en cadeau d'un patient et d'avoir ainsi contrevenu à la politique de l'employeur interdisant aux employés d'accepter des cadeaux.

    La prestataire affirme que le patient lui a fait un chèque de 600 $ à titre de cadeau de noces après avoir appris qu'elle s'était mariée en juillet 1993. La raison du cadeau importe peu, puisqu'un cadeau est un cadeau. Quand l'employeur a été informé de ce qui s'était passé, la prestataire a retourné l'argent au patient.

    Ce qu'il importe surtout de déterminer dans cette affaire, c'est si la prestataire, quand elle a accepté le cadeau, était au courant qu'elle contrevenait ainsi à une politique établie.

    L'employeur a affirmé que la politique interdisant aux employés de de centres de soins infirmiers d'accepter des cadeaux est en vigueur dans toute l'industrie. L'avocat de la Commission a proposé que je renvoie cette affaire à un conseil arbitral pour qu'elle soit réentendue, vu que le conseil arbitral a omis de tenir compte du fait que la politique en question s'applique à l'échelle de toute l'industrie. En toute déférence, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de donner suite à cette proposition. Il s'agit simplement de savoir s'il s'agit d'une politique adoptée par cet employeur et si la prestataire en avait connaissance.

    L'employeur maintient que la prestataire était au courant de la politique puisqu'elle fait partie des instructions écrites que reçoivent les employés concernant les heures de travail, les régimes de rémunération et d'autres conditions de travail. Il n'est pas demandé aux employés de signer une reconnaissance écrite de l'existence de la politique. La prestataire insiste sur le fait qu'elle n'était pas au courant de la politique et qu'il était déjà arrivé que d'autres employés acceptent des cadeaux de patients, particulièrement pendant la période des Fêtes. Elle affirme n'avoir jamais lu la politique écrite de l'employeur parce qu'elle n'en a jamais eu connaissance pendant les cinq années durant lesquelles elle a occupé son emploi.

    Il faut déterminer si la prestataire était au courant de l'existence de la politique de l'employeur, il s'agit là d'une question de crédibilité. Le conseil arbitral n'est arrivé à aucune conclusion expresse relativement à la connaissance qu'avait ou non la prestataire de l'existence de cette politique. L'extrait suivant de la décision du conseil arbitral montre qu'il avait été amené à conclure que la prestataire n'était pas au courant de l'existence de la politique :

    « Toutefois, ce centre de soins infirmiers avait pour politique d'interdire à ses employés d'accepter des cadeaux des patients et, étant donné qu'elle y travaillait depuis un bon moment, elle devrait être bien informée des règles et règlements en vigueur dans son lieu de travail. »

    Le fait que la prestataire ne se soit pas informée de la politique de l'employeur ne constitue pas une inconduite - bien que ce soit là le critère adopté par le conseil arbitral - et le conseil arbitral a donc erré à cet égard.

    De plus, on ne peut dire d'un employé qu'il a sciemment et délibérément contrevenu à une politique dont il ignorait l'existence et, comme c'était le cas de la prestataire, le fait qu'elle ait accepté un cadeau ne peut pas être considéré comme une inconduite - malgré que le fait d'accepter un cadeau d'un patient puisse être jugé inconvenant.

    Il n'a pas été établi qu'il y a eu inconduite et l'appel est conséquemment accueilli.

    W.J. Haddad, Juge-arbitre

    Daté à Edmonton (Alberta)
    Le 27 janvier 1997

    2011-01-16