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    CUB 37391

    TRADUCTION

    (Bureau de la traduction Canada)

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

    - et -
    d'une demande de prestations présentée par
    Daniel Banks

    - et -
    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par
    le prestataire à l'encontre d'une décision du conseil arbitral
    rendue à Barrie (Ontario)
    le 9 avril 1996

    DÉCISION

    LE JUGE MURDOCH

    Cette affaire a été entendue à Barrie (Ontario) le 11 mars 1997.

    L'appel portait sur les questions de savoir si le prestataire avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite et si l'exclusion devrait s'appliquer à chacune des semaines de la période de prestations suivant le délai de carence conformément aux paragraphes 28(1) et 30.1(1) de la Loi sur l'assurance-chômage.

    Le prestataire et une certaine Lee-Anne McCallum, avocate de la compagnie, ont comparu devant le conseil arbitral. Aucun représentant de l'employeur ne s'est présenté.

    L'employeur fait valoir que le prestataire a été démis de ses fonctions le 12 janvier 1996 pour avoir utilisé des biens de la compagnie à des fins personnelles et pour avoir mis en danger la santé et la sécurité d'autres employés, de clients de l'employeur et du public. L'employeur allègue que le prestataire transportait des narcotiques dans le véhicule de la compagnie pendant ses heures de travail et qu'il échangeait des produits de la compagnie contre des narcotiques.

    Dans la pièce 13-1, Me McCallum admet qu'une grande partie de sa lettre du 4 mars 1996 (pièce 11-2) à la Commission est essentiellement un résumé de l'information obtenue d'un certain Edwards de chez l'employeur. Ce genre de preuve cause beaucoup de problèmes. Dans quelle mesure l'information fournie par Edwards était-elle exacte et a-t-elle été fidèlement rapportée par Me McCallum dans sa lettre? Un conseil arbitral peut établir sa propre façon de procéder et admettre des preuves par ouï-dire mais on ne devrait pas accorder à ce genre de preuves plus d'importance qu'il ne faut.

    Le conseil arbitral a fait la constatation suivante :

    Le prestataire admet avoir reçu une substance narcotique et dit ne l'avoir eue dans le véhicule de la compagnie que jusqu'à ce qu'il retourne à son propre véhicule (pièce 22-2).

    Le prestataire admet avoir été en possession de marijuana mais nie catégoriquement que se soit dans le véhicule de la compagnie, affirmant plutôt que c'était dans son véhicule personnel (pièces 16-1, 16-2).

    Le conseil arbitral a omis de faire mention de ce déni.

    Il existait une nette contradiction entre la preuve présentée par la Commission et le témoignage du prestataire, et celui-ci aurait dû, en pareil cas, se voir accorder le bénéfice du doute.

    Le conseil a conclu que le prestataire connaissait le manuel de la compagnie sur la sécurité et qu'il avait signé son exemplaire de ce document, qui constitue la pièce 20 du dossier. À la section 1.5 de ce manuel, il est dit que la consommation de stupéfiants est interdite aux employés en service (on duty). Rien ne prouve que ce manuel a été signé par le prestataire et rien non plus n'indique clairement le sens à donner au terme «on duty» utilisé à la section 1.5. Le conseil arbitral a commis une erreur de droit en concluant que le prestataire avait signé le manuel.

    Le conseil a conclu que le prestataire avait admis avoir utilisé une substance illégale pendant qu'il était «en attente» (on call). Le conseil arbitral ne disposait d'aucun élément de preuve indiquant si les termes «on duty» et «on call» étaient interchangeables.

    En cas de contradiction directe entre les positions des parties, un juge-arbitre peut conclure que le fait de ne pas tenir compte d'une preuve testimoniale claire et de s'en remettre plutôt à des déclarations écrites constituant une preuve par ouï-dire peut constituer une conclusion de fait erronée de la part du conseil arbitral sans égard aux éléments de preuve portés à sa connaissance, et c'est la conclusion à laquelle j'en arrive.

    L'appel sera donc accueilli.

    Murdoch

    juge-arbitre

    Peterborough (Ontario)

    le 19 mars 1997

    2011-01-16