CUB 37662
TRADUCTION
(Bureau de la traduction Canada)
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE
L.R.C. (1985), ch. U-1
- et -
d'une demande de prestations présentée par
STEPHEN KLUNOWSKI
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le
prestataire à l'encontre d'une décision du
conseil arbitral rendue à Scarborough (Ontario)
le 2 novembre 1995
L'appel a été entendu à Toronto (Ontario), le 17 mars 1997.
DÉCISION
LE JUGE R. C. STEVENSON
La Commission a établi que M. Klunowski était exclu des prestations parce qu'il avait quitté volontairement son emploi sans justification. Le conseil arbitral a rejeté son appel et il interjette maintenant appel devant le juge-arbitre.
M. Klunowski a travaillé à temps partiel chez Oshawa Foods pendant plusieurs années. Lorsqu'il a quitté son emploi, il était commis aux viandes chez West Side Food City à Etobicoke. Son salaire horaire était de 14, 30 dollars. L'employeur procédait alors à des compressions de personnel et de dépenses. Le salaire de tous les employés à temps partiel qui était supérieur à 10, 75 dollars l'heure fut réduit à ce taux. (M. Klunowski a dit qu'il s'élevait à 10, 50 dollars.) Dans le cas de M. Klunowski, cela représentait une réduction de 24, 8 pour cent. Il a accepté un paiement forfaitaire de départ ou de cessation d'emploi volontaire offert par l'employeur, y compris une indemnité de départ de 7 183, 56 dollars.
La Commission a conclu, et il n'y a aucun élément de preuve au dossier qui prouve le contraire, que le montant forfaitaire offert par l'employeur ne faisait pas partie du processus de réduction du personnel au sens de l'article 56.1 du Règlement sur l'assurance-chômage.
Les éléments de preuve au dossier n'indiquent pas quand la réduction des salaires est entrée en vigueur. Le dossier contient une note sans signature ni date rédigée par un agent d'assurance. On y lit notamment :
[...] pendant une période de cinq mois, ils recevraient une « prime de transition » équivalant à la différence entre 10, 75 dollars et leur taux de salaire antérieur selon les heures de travail qu'il/elle avait faites dans cette semaine de paye.
Dans ses observations au conseil arbitral, la Commission a indiqué que la prime de transition était payable pendant cinq mois, à partir du 24 octobre 1995 (sic). Dans ses conclusions adressées au juge-arbitre, la Commission déclare ce qui suit :
Le prestataire pouvait accepter l'indemnité de départ ou continuer de travailler encore pendant cinq mois au salaire habituel à cause d'une prime de transition basée sur le taux horaire réduit de 10, 75 dollars plus la différence du taux de salaire antérieur de 14, 30 dollars à partir de la date de ratification, c'est-à-dire le 24 octobre 1994.
Le dossier ne contient aucun élément de preuve qui appuie cette déclaration.
Dans sa décision, le conseil arbitral a déclaré ce qui suit :
Le conseil estime que le prestataire a agi trop hâtivement. Il aurait dû conserver son emploi à temps partiel jusqu'à ce qu'il trouve un autre travail. Même si le conseil est compatissant à l'égard du prestataire, il n'estime pas qu'il était fondé à quitter son emploi volontairement. Le conseil a considéré l'affirmation du prestataire selon laquelle il était visé par l'alinéa 28(4) g) de la Loi sur l'assurance-chômage. Le conseil estime que le prestataire n'est pas visé par cet alinéa parce que la réduction de salaire touchait tous les employés.
Dans les conclusions qu'il a présentées au juge-arbitre, M. Klunowski dit qu'il avait soixante jours pour décider s'il devait accepter l'offre globale et, vu qu'il travaillait, il lui était pratiquement impossible de chercher un autre emploi en même temps. Il aurait pu aussi, de même que le conseil arbitral, indiquer qu'il avait suivi des cours jusqu'en mai 1995.
Le paragraphe 28(4) de la Loi stipule que le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de l'une des circonstances qui y sont énumérées, son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas. L'une des circonstances qui sont énumérées dans cet article et qui est la circonstance que M. Klunowski invoque est la suivante : « modification importante de ses conditions de rémunération ».
Au cours de ces vingt dernières semaines de travail, M. Klunowski a gagné 7 119 dollars, soit 356 dollars en moyenne par semaine. Si l'on réduit sa rémunération de 24, 8 %, son salaire hebdomadaire passe à 270, 56 dollars et son salaire annuel, à 14 069 dollars.
Le terme « importante » dans le contexte du paragraphe 28(4) signifie « remarquable, d'un importance, d'une quantité ou d'un effet considérable, non insignifiant ou non négligeable ». (Oxford Concise Dictionary).
Le conseil et la Commission semblent avoir été influencés par le fait que le salaire de tous les employés à temps partiel qui gagnaient plus de 10, 75 dollars l'heure a été réduit à ce niveau de rémunération et que le syndicat qui représentait les employés avait accepté la diminution. Un prestataire a le droit d'être traité individuellement et ce qu'il faut examiner, c'est la situation de ce prestataire et non pas celle de ses compagnons de travail. Si la réduction du salaire d'un employé est importante, elle ne devient pas insignifiante parce que la réduction s'applique aussi aux autres ou parce qu'un syndicat (qui a peut-être dû mettre dans la balance non seulement les intérêts des employés à temps partiel, mais aussi ceux des employés à plein temps).
L'argument du conseil selon lequel l'alinéa 28(4) g) de la Loi n'a aucun rapport avec la situation du prestataire parce que « la réduction de salaire touchait tous les employés » constituait une erreur de droit. En outre, le conseil a fondé sa décision sur une conclusion de fait tirée sans égard aux éléments portés à sa connaissance. Notamment, il a omis de tenir compte du fait que M. Klunowski était à la fois un étudiant et un travailleur à temps partiel et, semble-t-il, du fait que si M. Klunowski avait continué à travailler il n'aurait pas eu la possibilité de choisir l'indemnité de cessation d'emploi.
À mon avis, une réduction de 24, 8 pour cent constituait une modification importante des conditions de rémunération de M. Klunowski et, étant donné toutes les circonstances exposées, M. Klunowski était fondé à quitter son emploi.
L'appel est accueilli.
Ronald C. Stevenson
Juge-arbitre
FAIT à Fredericton (Nouveau-Brunswick), ce 7e jour d'avril 1997.
2011-01-16