TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE
L.R.C. 1985, ch. U-1
- et -
d'une demande de prestations présentée par
Adriana Moga
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la prestataire
à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
New Westminster (Colombie-Britannique) le 2 novembre 1995
Appel entendu à Vancouver (Colombie-Britannique) le 7 mai 1997
DÉCISION
LE JUGE STEVENSON
La Commission a décidé d'exclure Mme Moga du bénéfice des prestations au motif qu'elle avait volontairement quitté son emploi au Centre des sciences de la santé de Winnipeg sans justification. Le conseil arbitral a rejeté son appel et elle en appelle de cette décision devant le juge-arbitre.
Mme Moga a un fils qui était âgé de douze ans lorsqu'elle a quitté son emploi. Elle-même et le père de l'enfant s'étaient séparés en 1985. Ils partageaient la garde de leur fils. Celui-ci a vécu avec sa mère à Winnipeg jusqu'en 1992. Il a ensuite voulu vivre avec son père, ce qu'il a fait - d'abord à Calgary, et plus tard à Vancouver.
Mme Moga a voulu être près de son fils. Il semblerait qu'à un certain moment elle a pensé aller s'établir en Europe avec lui, mais cela ne s'est pas concrétisé. Le 27 juillet 1995, elle a quitté son emploi à Winnipeg et déménagé à Burnaby. Elle a fait une demande de prestations au bureau de la Commission à New Westminster le 11 août 1995. Sur sa demande, elle a déclaré avoir déménagé à Burnaby parce que son fils y vivait et qu'elle désirait se rapprocher de lui.
Du 15 août au 18 septembre, Mme Moga se trouvait en Roumanie au chevet de son père qui était malade. Cela n'est pas pertinent au point en litige. Même si ce que je vais mentionner n'est pas pertinent non plus, Mme Moga m'a informé que son fils vivait maintenant avec elle parce que le père est en Europe.
Le conseil arbitral a conclu que Mme Moga avait quitté son emploi pour des raisons personnelles qui auraient pu être valables, mais qui ne constituent pas une « justification » au sens de la Loi sur l'assurance-chômage.
Aux termes de l'article 28 de la Loi, un prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas. Voici quelques-unes des circonstances qui sont spécifiquement énumérées dans la Loi :
(b) nécessité d'accompagner son conjoint ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence;
(e) nécessité de prendre soin d'un enfant ou d'un proche parent.
Bien que les faits soient tels qu'aucune de ces circonstances précises ne s'applique directement au cas de Mme Moga, le fait que ce genre de circonstances soit prévu dans la Loi démontre que le Parlement considère important qu'on tienne compte de l'unité familiale et des rapports familiaux lorsque vient le temps de juger si un prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi. L'enfant et les parents dont il est question dans cette affaire ne formaient pas une unité familiale «traditionnelle», mais il existait des relations parents-enfants entre chacun des parents et leur fils. Parce que son fils vivait à une certaine distance de Winnipeg, Mme Moga ne pouvait véritablement partager la garde de son enfant qu'en déménageant dans la ville où il vivait avec son père, ou près de leur lieu de résidence.
Le conseil arbitral a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des circonstances familiales de Mme Moga et en ne jugeant pas, compte tenu de toutes les circonstances, qu'elle était fondée à quitter son emploi.
Je fais droit à l'appel de la prestataire et j'annule la décision rendue par la Commission de l'exclure du bénéfice des prestations.
R. C. Stevenson
Juge-arbitre
Frédéricton (Nouveau-Brunswick)
Le 26 juin 1997