CUB 38444
TRADUCTION
(Bureau de la traduction Canada)
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE
- et -
d'une demande de prestations présentée par
HUGH CONNON
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par
le prestataire à l'encontre d'une décision du conseil arbitral
rendue à Prince George (Colombie-Britannique),
le 21 novembre 1995
DÉCISION
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME
Il s'agit de l'appel d'un prestataire à l'encontre d'une décision majoritaire du conseil arbitral qui a déterminé que le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans motif valable.
Du 20 décembre 1994 au 4 juillet 1995, M. Connon a occupé pour la Grand River Conservation Authority, à Cambridge, en Ontario, un emploi qu'il a quitté pour accepter un poste temporaire au ministère des Forêts de la Colombie-Britannique. Ce dernier emploi devait se terminer le 31 août 1995. Toutefois, on a dit au prestataire que les possibilités d'emploi après ces dates étaient bonnes et que son emploi pourrait être prolongé au cours des mois d'automne. On lui a également dit que le Ministère recrutait plusieurs personnes pour des postes permanents.
Le 31 août 1995, le prestataire a été licencié et a présenté une demande de prestationS d'assurance-chômage. La Commission a déterminé que, puisque M. Connon avait quitté un emploi permanent à la Grand River Conservation Authority, pour prendre un emploi temporaire au ministère des Forêts de la Colombie-Britannique, il avait quitté volontairement son emploi sans justification et n'avait donc pas droit au bénéfice des prestations.
M. Connon a interjeté appel devant le conseil arbitral. La majorité du conseil a rejeté son appel en partie pour les raisons suivantes :
Le prestataire a fait le choix personnel de retourner travailler dans le domaine de la foresterie et a admis « avoir pris la chance » qu'il continuerait d'avoir du travail au ministère des Forêts de la Colombie-Britannique à la fin de son contrat. Il a démontré qu'il avait « de bonnes raisons » de prendre la décision qu'il a prise, mais celle-ci ne constitue pas « une justification » comme l'exige la Loi sur l'assurance-chômage. Il pouvait raisonnablement garder son emploi en Ontario jusqu'à ce qu'il puisse obtenir un emploi permanent en Colombie-Britannique.
Le membre dissident du Conseil aurait accueilli l'appel du prestataire pour les motifs suivants :
La décision de quitter un emploi permanent pour prendre un emploi temporaire est une solution valable et elle est justifiée si : 1) l'emploi temporaire dure quelques mois seulement - en l'espèce, 10 semaines; 2) l'emploi temporaire est plus avantageux pour ce qui est de la rémunération ou des conditions de travail que l'emploi permanent - dans le présent cas, les conditions de travail du prestataire étaient stressantes au point de lui occasionner des problèmes de santé (pièce 11), ce qui en soi aurait été une justification de quitter cet emploi en vertu du paragraphe 28(4) de la Loi. Plutôt que de choisir cette option, le prestataire a trouvé un emploi moins exigeant en Colombie-Britannique; 3) il s'agissait d'un emploi temporaire pour un employeur établi et de bonne foi - le ministère des Forêts de la Colombie-Britannique - où il avait de bonnes chances de pouvoir poser sa candidature pour d'autres postes une fois en fonction, de voir son contrat prolongé ou d'être réembauché rapidement. Le prestataire avait la formation et l'expérience voulue pour occuper ce poste, et une fois en fonction, pouvait se présenter pour d'autres postes offerts au Ministère et pouvait raisonnablement s'attendre à être réembauché, dans le cas de ce prestataire et pour ces raisons, je pense que le prestataire était fondé à quitter son emploi à la Grand River Conservation Authority et j'accueillerais l'appel.
À l'audition de la cause, j'ai admis l'appel de M. Cannon pour les motifs suivants.
La question de savoir si un prestataire a quitté volontairement son emploi sans justification est une question de fait qu'il faut déterminer en tenant compte des circonstances particulières de l'espèce. Dans le cas présent, le prestataire a quitté son emploi à la Grand River Conservation Authority seulement après s'être trouvé un autre emploi au ministère des Forêts de la Colombie-Britannique. Même s'il s'agissait d'un emploi temporaire, il était clair dès le départ qu'il y aurait d'autres possibilités d'emploi et que le Ministère embauchait pour combler des postes permanents. À mon avis, la condition imposée par la Commission voulant que l'autre emploi soit permanent, ne respecte ni l'intention ni l'esprit de la Loi sur l'assurance-chômage. M. Cannon a fait précisément ce qu'on attendait de lui avec la conséquence qu'il est maintenant un employé permanent du ministère des Forêts de la Colombie-Britannique.
Pour ces raisons, j'accueille l'appel du prestataire.
James A. Jerome
Juge-arbitre
OTTAWA
Le 21 août 1997