TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE
- et -
d'une demande de prestations présentée par
SCOTT COGHLAN
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire
à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue
à Saskatoon (Saskatchewan) le 8 mars 1996
DÉCISION
LE JUGE R.J. MARIN
J'ai entendu cet appel à Saskatoon, le 18 avril 1997.
Deux points sont en litige dans cet appel : la disponibilité du prestataire et la question de savoir si des prix remportés lors de tournois devraient être répartis comme une rémunération aux termes des paragraphes 57(2) et 58(3) du Règlement.
Je ne peux pas annuler la conclusion du conseil arbitral relativement au premier point. Il s'agit d'une conclusion de fait du conseil portant que le prestataire n'avait pas activement recherché un emploi et n'avait pas prouvé de façon satisfaisante qu'il était disponible pour travailler. Mon intervention à cet égard ne serait pas justifiée.
Le second point, toutefois, mérite d'être examiné attentivement. L'argument de la Commission selon lequel le revenu, tel qu'il est défini au paragraphe 57(1) du Règlement, inclut les prix qu'un joueur de curling pourrait remporter dans des tournois, est peu convaincant ou ne l'est pas du tout même. Je constate que la définition de « revenu » contient ces termes « d'un employeur ou d'une autre personne ». À mon avis, on ne peut pas interpréter le « ou » comme excluant une relation employeur-employé.
De même, la définition du terme « emploi » dans le paragraphe 57(1) du Règlement n'appuie pas davantage l'argument de la Commission. Si l'on suppose que l'interprétation de la Commission est correcte, les prix en argent provenant d'un bingo, d'une loterie, les gains réalisés dans un casino et dans toutes sortes d'autres jeux d'adresse et de hasard seraient assujettis à la répartition. Je fais remarquer, en passant, que Revenu Canada considère que les prix remportés lors de tournois ne constituent pas un revenu.
Laisser entendre, comme la Commission l'a fait, qu'elle pourrait aussi invoquer le paragraphe 58(3) du Règlement et dire qu'il y avait un « contrat de travail », va, à mon avis, beaucoup plus loin que l'interprétation qui est permise aux termes de ce paragraphe et ne peut pas appuyer sa position. En supposant même que j'ai eu tort en tirant cette conclusion, le prestataire n'a pas eu l'occasion de produire ses déboursés à l'égard du revenu. La Commission doit choisir - les déboursés requis pour créér un revenu doivent être permis - et la décision du conseil ne peut pas rester en vigueur.
Dans les circonstances, je rejette l'appel relativement au premier point, mais j'annule la décision du conseil relativement au second point et j'accueille l'appel en partie.
R.J. Marin
Juge-arbitre
Ottawa (Ontario)
le 30 d'août 1997.