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    CUB 38479

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE
    L. R. C. (1985), ch. U-1

    - et -
    d'une demande de prestations présentée par
    JASWINDER GILL

    - et -
    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par
    la prestataire à l'encontre d'une décision du conseil arbitral
    rendue à New Westminster (Colombie-Britannique)
    le 16 janvier 1996

    L'appel a été entendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 8 mai 1997.

    DÉCISION

    LE JUGE R. C. STEVENSON

    Mme Gill a travaillé au Pantry Family Restaurant à North Delta jusqu'au 5 mars 1995, date à laquelle elle a pris un congé de maternité. Lorsque le moment est venu pour elle de retourner au travail au début d'octobre, l'employeur lui a offert des heures de travail réduites, ce que Mme Gill a trouvé inacceptable. Par la suite, elle a trouvé un emploi à plein temps, mais a été licenciée le 28 octobre.

    La Commission a allégué qu'elle ne pouvait pas toucher de prestations parce qu'elle avait quitté volontairement son emploi au restaurant, sans justification. Le conseil arbitral a rejeté son appel et elle a interjeté appel devant le juge-arbitre.

    Le conseil arbitral a accepté les déclarations par ouï-dire enregistrées par des agents d'assurance au cours d'entrevues avec les employeurs plutôt que le témoignage de la prestataire et la preuve documentaire des employeurs qui corroboraient l'argumentation de Mme Gill.

    Une réduction importante des heures de travail entraînant une perte de revenu a donné à Mme Gill un motif valable de quitter son emploi au restaurant. Le conseil arbitral a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu'il a tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

    L'appel est accueilli et l'exclusion est annulée.

    Ronald C. Stevenson

    Juge-arbitre

    FAIT à Fredericton (Nouveau-Brunswick),
    ce 10e jour de juillet 1997.

    2011-01-16