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  • CUB 38480

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA Loi sur l'assurance-chômage,
    L.R.C. 1985, ch. U-1

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    Gregory A. Nuttall

    - et -

    d'un appel interjeté par le prestataire à l'encontre
    d'une décision rendue par le conseil arbitral
    à Vancouver (Colombie-Britannique)
    le 23 novembre 1995

    L'appel a été instruit à Vancouver, en Colombie-Britannique, le 8 mai 1997

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE R. C. STEVENSON

    Le 23 octobre 1995, la Commission a déterminé qu'elle ne pouvait pas verser de prestations ordinaires à M. Nuttall à compter du 24 septembre 1995 parce que M. Nuttall avait quitté son emploi chez Active Component Sales Corp. le 29 septembre 1995 sans justification. En d'autres termes, M. Nuttall a été exclu du bénéfice des prestations parce qu'il avait volontairement quitté son emploi sans justification. Le conseil arbitral a rejeté son appel, et le prestataire interjette maintenant appel devant le juge-arbitre. Le prestataire a été incapable d'assister à l'audition de son appel et a indiqué que cet appel est maintenant sans intérêt pour lui. J'instruirai donc l'appel sur la foi des documents au dossier.

    Le conseil a déterminé que M. Nuttall n'était pas fondé à quitter son emploi, vu qu'il n'avait pas d'autre emploi en vue.

    La première question est de savoir si M. Nuttall a volontairement quitté son emploi le 29 septembre 1995. Le 15 septembre, M. Nuttall a remis une lettre de démission à l'employeur, la démission devant prendre effet le 19 octobre 1995. Le 29 septembre, l'employeur a mis fin à la relation d'emploi. Par conséquent, M. Nuttall n'a pas quitté volontairement son emploi le 29 septembre. Dans le dossier d'appel, je vois des copies de deux décisions de juges-arbitres, en l'occurrence les décisions CUB 13930 (Ireland) et CUB 27487 (Frewer), décisions selon lesquelles dans des circonstances similaires, il ne peut y avoir exclusion du bénéfice des prestations.

    L'appel est accueilli et la décision de la Commission portant exclusion du bénéfice des prestations est annulée.

    RONALD C. STEVENSON

    Juge-arbitre

    Fredericton
    Le 10 juillet 1997

    2011-01-16