TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE
- et -
d'une demande de prestations présentée par
PHILOMENO BOBADILLA
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à
l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
Vancouver (Colombie-Britannique) le 4 mars 1997.
DÉCISION
Cette affaire a été entendue à Vancouver (Colombie-Britannique) le 28 mai 1997.
LE JUGE W.J. HADDAD, C.R.
Il s'agit d'un appel interjeté par le prestataire. J'ai été saisi de la présente affaire à Vancouver, le 7 novembre 1996. À l'époque, j'avais renvoyé la cause aux fins d'une nouvelle audition et d'un réexamen devant un conseil arbitral nouvellement constitué. Le prestataire en appelle maintenant de la décision rendue par ce nouveau conseil ("le second conseil"). La question est de savoir si le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite.
Dans ma décision antérieure, j'ai déclaré ce qui suit :
"Le conseil était chargé, dans le présent cas, de déterminer si le prestataire avait invoqué un motif valable à l'appui du fait qu'il avait omis de se présenter au travail dans les circonstances données, et s'il convenait de conclure à de l'"inconduite", eu égard aux définitions correspondant à cette notion.
Dans les circonstances, j'en conclus ne pas avoir d'autre choix que de renvoyer l'affaire devant un conseil arbitral différent pour une nouvelle audition et une nouvelle décision. J'ordonne au conseil d'agir conformément à son mandat dont il est investi et de rendre une décision conséquente."
[TRADUCTION]
Or, le second conseil n'a pas entièrement suivi mes directives.
Les preuves révèlent que le prestataire travaillait dans le secteur de l'entretien et qu'il travaillait chez Scandinavian Building Maintenance Ltd. Il a été congédié par son employeur pour avoir omis, en une certaine occasion, de se présenter au travail au cours d'un quart de soirée, alléguant qu'il s'était querellé avec deux hommes dans le train aérien et qu'on leur avait donné l'ordre d'en sortir. Il prétend avoir tenté d'appeler son employeur, mais en vain, pour lui faire savoir qu'il était incapable de se présenter au travail. Puisque la ligne téléphonique de l'employeur était accessible tous les jours, à raison de vingt-quatre heures par jour, le second conseil a conclu que le prestataire, s'il avait téléphoné, aurait dû laisser un message sur le répondeur afin d'aviser son employeur qu'il lui était impossible de se rendre au travail.
Le second conseil ne s'est pas attardé à la définition du terme d'inconduite et a fondé sa décision sur le seul fait que "les agissements du prestataire n'étaient pas raisonnables étant donné les nombreux avertissements qu'il avait reçus", concluant en ces termes : "Son manque de jugement relativement au dernier incident a mené à son renvoi, et nous sommes d'avis que le fait d'avoir omis d'informer convenablement son employeur de son absence constituait, dans ces circonstances, un cas d'inconduite." [TRADUCTION]
Plusieurs définitions ont été données de l'inconduite, afin d'y faire correspondre divers agissements. Plus communément, on a défini l'inconduite comme un comportement répréhensible, délibéré et insouciant - ou une conduite à ce point insouciante qu'elle frôle le caractère délibéré - ainsi qu'un geste injustifié qui porte atteinte aux intérêts de l'employeur en raison d'infractions commises intentionnellement.
Ainsi, la notion d'inconduite va au-delà de la conduite déraisonnable et du manque de jugement, puisque ces termes ne font pas référence à des actes intentionnels et délibérés et, partant, ne peuvent être regroupés sous l'appellation d'inconduite. Il se peut qu'un employé qui agisse de façon déraisonnable ou qui fasse preuve d'un manque de jugement soit, pour cette raison, congédié, mais ces motifs ne sauraient constituer à eux seuls un cas d'inconduite.
Par conséquent, le second conseil a commis une erreur de droit en ce qui est des critères sur lesquels il a fondé sa décision. Je n'ai pas l'intention de renvoyer l'affaire à un nouveau conseil pour une troisième audition.
L'appel sera donc accueilli.
W.J. HADDAD
Juge-arbitre
Edmonton (Alberta)
Le 2 juillet 1997