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    CUB 38611

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

    - et -
    d'une demande de prestations présentée par
    MADELAINE HUNT

    - et -
    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la prestataire à
    l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    Edmonton (Alberta) le 18 janvier 1996.

    DÉCISION

    L'HONORABLE A.H. HOLLINGWORTH C.R.

    J'ai entendu cette cause à Edmonton (Alberta) le vendredi 11 juillet 1997.

    La prestataire interjette appel aux termes des paragraphes a), b) et c) de l'article 80 de la Loi sur l'assurance-chômage, qui se lit comme il suit :

    80. Toute décision ou ordonnance d'un conseil arbitral peut, de plein droit, être portée en appel de la manière prescrite, devant un juge-arbitre par la Commission, un prestataire, un employeur ou une association dont le prestataire ou l'employeur est membre, au motif que, selon le cas :

    a) le conseil arbitral n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;

    b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

    c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

    Dans la pièce 1, la Commission a refusé de verser des prestations à la prestataire « parce que vous avez quitté sans justification votre emploi chez Sorenson's House of Picture Framing Ltd. le 14 octobre 1994 » . [ TRADUCTION ]

    Mme Hunt a 39 ans et elle a eu plusieurs emplois ces dernières années. Ce qui me frappe chez la prestataire, c'est qu'elle est toujours occupée à quelque chose : elle n'attend pas l'aumône du contribuable canadien. Sa documentation, voir pièce 2-1, montre qu'elle était caissière chez Revelstoke Home Centres, à Edmonton de 1991 à 1994. Elle a perdu ce poste après avoir été mise à pied. Et c'était ainsi pour tous ses emplois : on la mettait à pied, mais on ne l'a jamais renvoyée. Après son emploi chez Revelstoke Home Centres, elle a commencé à travailler chez Sorenson's le mardi 11 octobre. Les salles de toilette sales lui répugnaient, ce à quoi l'employeur a répondu joyeusement que d'autres personnes les avaient utilisées et avaient « survécu ». Elle n'a travaillé que du mardi 11 au vendredi 14 octobre. Elle a tenté de parler au gérant qui n'y était pas et n'a pu communiquer avec personne d'autre. Elle a glissé sa lettre de démission sous sa porte le vendredi 14 octobre. Elle n'a donc travaillé que quatre jours.

    Entre-temps, elle travaillait à temps partiel au Coliseum, un restaurant, j'imagine, puisqu'elle était serveuse en soirée. Elle a réussi à se trouver un emploi chez Hull's Foods comme caissière à temps partiel; elle a eu d'autres emplois à temps partiel.

    Je crois comprendre qu'elle travaille à plein temps chez Centennial Food Services depuis octobre 1996 comme commis au comptoir des commandes et réceptionniste. Mme Bottcher dit que la Commission lui a versé des prestations lorsqu'elle a quitté son emploi chez Revelstoke; elle n'a rien reçu pour les quatre jours de travail chez Sorenson's, mais on lui a versé des prestations par la suite. Le versement excédentaire qu'on lui a fait totalise environ 3 500 $.

    La preuve est un peu déroutante, mais il semble que la prestataire a commencé à travailler chez Hull's peu de temps après avoir laissé Sorenson's. La prestataire dit avoir toujours déclaré son lieu de travail et a pu recevoir des prestations, parce qu'elle ne travaillait pas suffisamment d'heures ou ne gagnait pas suffisamment pour y être exclue. Elle prétend avoir toujours rempli les documents nécessaires qui permettraient à la Commission d'être au courant de sa situation.

    Mme Bottcher dit que la répugnance de la prestataire devant les salles de toilette sales ne constitue pas une justification pour quitter son emploi, et la prestataire ne s'est pas donné le temps de s'adapter à son travail. Mme Hunt a également dit qu'on devait lui donner une formation pour le poste, ce qui ne s'est pas produit au cours de la période. Mme Bottcher dit que Mme Hunt n'a pas cherché un autre emploi raisonnable avant de quitter après seulement quatre jours de travail.

    Ma position diffère de celle de la Commission et du conseil arbitral dans cette cause. Le vice-président de Sorenson's dans une communication (pièce 4) déclare que « les salles de toilette sont nettoyées à toutes les semaines » [ TRADUCTION ] ; il ajoute
    qu' « elles servent aux membres du personnel et aux clients qui sont tous des survivants de longue date ». [ TRADUCTION ] Je trouve que la prestataire a quitté son emploi à cause de conditions de travail déplorables. Nous ne sommes pas un pays du Tiers Monde, et le fait d'avoir des salles de toilette sales, à mon avis, est une situation déplorable et constitue une justification pour quitter un emploi.

    Mme Hunt me frappe comme étant ce genre de personne qui travaille toujours; ce n'est pas une personne qualifiée, mais elle ne vit pas aux crochets du contribuable canadien. Je suis convaincu qu'elle avait droit aux prestations, que le conseil arbitral a commis une erreur de droit et de fait, et l'appel de la prestataire est accueilli.

    J'en ai décidé ainsi.

    A.H. HOLLINGWORTH

    Juge-arbitre

    Toronto (Ontario)
    Le 6 août 1997

    2011-01-16