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    CUB 39640

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    MAHENDRAKUMAR NANDHA

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à
    l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    Vancouver (Colombie-Britannique) le 22 juillet 1996.

    DÉCISION

    Appel entendu à Vancouver (Colombie-Britannique) le 29 mai 1997.

    LE JUGE-ARBITRE HADDAD, C.R.

    Le prestataire interjette appel à l'encontre d'une décision du conseil arbitral affirmant que la décision préalable de la Commission de l'assurance-chômage qui soutenait que le prestataire était inadmissible aux prestations d'assurance-chômage étant donné qu'il avait quitté, le 31 décembre 1995, sans motif valable, l'emploi qu'il occupait chez Karat Gold (Positive Enterprises Ltd.).

    Le prestataire a exprimé ses motifs d'appel comme suit :

    « Je désire interjeter appel devant le juge-arbitre à l'encontre de la décision rendue par le conseil arbitral le 22 juillet 1996

    L'un de mes motifs d'appel concerne le fait que, dans sa décision, le conseil arbitral soutient que « dans les situations où le doute est proportionnellement réparti en raison de preuves contradictoires, le bénéfice du doute est habituellement accordé à l'appelant ».

    Je préciserai les autres motifs sous-jacents à mon appel au moment opportun. » [traduction]

    En fait, la règle dont parle le prestataire n'est pas une règle. On doit résoudre la question liée aux preuves contradictoires en faisant appel à la détermination des faits et en acceptant les preuves dont elle tient compte et qu'elle considère comme raisonnables, fiables et dignes de foi, compte tenu des circonstances. Il existe une règle en vertu d'une loi – l'alinéa 40(1)(1.1) de la Loi sur l'assurance-chômage – qui stipule que le bénéfice du doute doit être accordé au prestataire si les preuves présentées par les deux parties d'une affaire sont de valeur égale. Cela diffère grandement de la règle qu'invoque le prestataire. Au cours de l'audience, l'avocat du prestataire a soutenu que la preuve soulevait un certain doute et que, par conséquent, le bénéfice du doute devait être accordé au prestataire.

    La preuve présentée par le prestataire diffère considérablement de celle de l'employeur, presque dans les moindres détails.

    Il n'est toutefois pas contesté que l'employeur a embauché le frère du prestataire et, parce que celui-ci a éprouvé des problèmes de santé, le prestataire l'a remplacé temporairement. Dans sa demande de prestations d'assurance-chômage, le prestataire a justifié le fait d'avoir quitter son emploi en précisant qu'il s'agissait d'un « remplacement temporaire ». Le prestataire a confirmé la nature temporaire de son emploi dans un formulaire intitulé « Demande de relevé d'emploi manquant ». Il a affirmé ce qui suit :

    « J'ai été embauché sur une base temporaire parce que mon frère, M. Hasmukh Nandha (NAS : XXX-XXX-XXX), travaillait pour un employeur (positive enterprised ltd. DBA Kara Gold Jeweller [sic]) et que soudainement il a été incapable de travailler pour des raisons médicales. J'ai été travaillé comme remplaçant temporaire jusqu'à ce que mon frère soit en mesure de réintégrer son poste, ou jusqu'à ce que l'employeur puisse trouver un remplaçant convenable pour mon frère. L'employeur a finalement embauché une autre personne pour remplacer mon frère. L'employeur, M. GULZAR [sic] de positive enterprise ltd. [sic] a hésité à remettre une fiche de l'employeur portant la mention « CONGÉDIÉ » parce que l'employeur, M. GUZZAR [sic], doit respecter une disposition prévue par Emploi et Immigration Canada selon laquelle il doit embaucher un résident canadien en attente du statut de résident permanent au Canada; il a donc refusé de fournir la fiche de l'employeur. » [traduction]

    En ce qui a trait à la dernière partie de la déclaration du prestataire, l'employeur soutient dans sa version des faits que le prestataire ne s'est pas présenté au travail et a demandé un relevé d'emploi précisant qu'il avait été congédié, ce que l'employeur a refusé de fournir.

    Le réexamen des nombreux éléments contradictoires dans les preuves présentées par les deux parties n'aurait aucune incidence sur le dénouement de l'affaire. Le conseil arbitral a été confronté à ces conflits et il lui incombait de les résoudre. La crédibilité a constitué l'élément clé de l'affaire et le conseil arbitral, malgré la formulation déplorable de ses commentaires chancelants, devait éventuellement conclure que la version des faits de l'employeur était la version la plus digne de foi. Le conseil a aussi conclu que le prestataire avait volontairement quitté son emploi sans motif valable. Il n'incombe pas au juge-arbitre d'infirmer la conclusion présentée par un conseil arbitral quant à la notion de crédibilité des faits et preuves. Je désire ajouter, en dernier lieu, que j'ai examiné la preuve déposée au dossier et que je souscris à la conclusion du conseil arbitral quant à sa crédibilité.

    La décision selon laquelle le prestataire a quitté son emploi sans motif valable doit être maintenue.

    L'appel est rejeté.

    W.J. Haddad

    Juge-arbitre, C.R.

    Edmonton (Alberta)
    Le 30 juin 1997

    2011-01-16