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    CUB 39752

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    PETER P. KURYTNIK

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par Craddock Trucking à
    l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    Edmonton (Alberta) le 30 octobre 1996.

    DÉCISION

    Affaire entendue à Edmonton (Alberta) le 7 octobre 1997.

    LE JUGE W.J. HADDAD, C.R.

    Cet appel a été interjeté par l'employeur du prestataire, Craddock Trucking Ltd., à l'encontre d'une décision d'un conseil arbitral confirmant une décision de la Commission d'assurance-chômage approuvant les prestations d'assurance-chômage du prestataire au motif que les circonstances constituaient un motif valable pour quitter son emploi.

    La Commission n'a pas participé à cet appel.

    La raison d'en appeler du prestataire est que le conseil a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

    Il serait utile dès le début de cette décision de citer les parties pertinentes de la Loi sur l'assurance-chômage, article 28:

    28. (1) Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations versées en vertu de la présente partie s'il perd son emploi en raison de sa propre inconduite ou s'il quitte volontairement son emploi sans justification.

    (4) Pour l'application du présent article, le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas :

    g) modification importante de ses conditions de rémunération;

    i) modification importante des fonctions;

    Malgré le motif de l'appel, les faits de base ne sont pas contestés. Le prestataire a été employé par l'employeur comme chauffeur d'un des camions de l'employeur. Il est entré en fonction le 2 février 1996 et a quitté le 15 juin de la même année.

    À un moment au cours de cet emploi, l'employeur a conclu un contrat de transport et, pour exécuter ce contrat, il fallait que les chauffeurs puissent communiquer avec l'employeur. Celui-ci a choisi des radios BP comme moyen de communication et a exigé comme condition d'emploi que les chauffeurs fournissent leur propre radio. Le prestataire a refusé. L'employeur soutient qu'il a offert de garder le prestataire en emploi en le faisant travailler au chargement et à la livraison en ville, ou de l'inscrire sur la liste des suppléants. Le prestataire a estimé que le travail en ville était trop difficile pour lui et il n'était pas intéressé à faire partie des suppléants. Mon interprétation de la preuve m'amène à conclure qu'il n'y avait aucune assurance ferme que le prestataire demeure employé régulier dans l'un ou l'autre cas.

    La demande de l'employeur exigeant que le prestataire fournisse un poste BP pour permettre à l'employeur de mieux exécuter son contrat introduit une nouvelle disposition et un changement aux conditions d'emploi sans le consentement du prestataire et fournit ainsi au prestataire un motif valable pour quitter.

    L'offre de permettre au prestataire de travailler en ville ou de faire partie de la liste des suppléants est nettement un changement considérable des fonctions au sens de l'alinéa 28(4)i).

    Le conseil arbitral n'a pas erré en concluant que le prestataire a quitté son emploi pour un motif valable.

    L'appel est rejeté.

    W.J. HADDAD

    Juge-arbitre

    Edmonton (Alberta)
    Le 18 novembre 1997

    2011-01-16