EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE
- et -
RELATIVEMENT à une demande de prestations par
STÉPHANE ROGER
- et -
RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre
par le prestataire de la décision d'un conseil arbitral
rendue le 19 août 1997, à Laval, Québec
DÉCISION
LE JUGE ROULEAU
Il s'agit d'un appel de la décision du conseil arbitral rendue le 19 août 1997 et tranmise au prestataire le 20 août. L'appel du prestataire fut reçu par la Commission le 18 novembre 1997, soit peu après l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article 82 de la Loi sur l'assurance-chômage.
L'article 82 se lit comme suit:
82. L'appel d'une décision d'un conseil arbitral ne peut être formé que dans les soixante jours:
(a) soit de la communication de la décision au prestataire;
(b) soit de la première communication de la décision, si elle a été communiquée à la fois au prestataire et à l'employeur,
ou dans le délai supplémentaire que le juge-arbitre peut toujours accorder pour des raisons spéciales.
La jurisprudence prévoit qu'un délai supplémentaire peut être accordé pour des raisons d'ordre humanitaire ou pour des motifs qui sont hors du contrôle du prestataire. L'ignorance du processus d'appel, l'oubli ou la négligence ne constituent pas des "raisons spéciales".
Dans sa lettre d'appel le prestataire a expliqué qu'il y avait eu un malentendu avec son avocat puisqu'il désirait porter en appel les deux décisions du conseil arbitral rendues le 19 août. La preuve documentaire au dossier démontre que le représentant de M. Roger n'aurait porté en appel qu'une seule des deux décisions émises le 20 août. Or, dans une lettre en date du 19 février 1998, Me Guérette soumet que l'appel logé le 27 août 1997 était à l'encontre des deux décisions émises par le conseil arbitral le 20 août.
Etant donné le court délai encouru dans cette affaire, j'accorde la prorogation du délai d'appel et j'accepte que cet appel procède sur le mérite devant un juge-arbitre.
"P. ROULEAU"
JUGE-ARBITRE
OTTAWA, Ontario
Le 3 avril 1998