EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE
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RELATIVEMENT à une demande de prestations par
PAUL CARBONNEAU
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RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par le prestataire de la décision d'un Conseil arbitral rendue le l3 février l 996 à Montréal, Québec.
DÉCISION
L'honorable R.J. MARIN
Cet appel a été entendu à Montréal le 8 janvier 1998.
La procureure du prestataire me demande d'intervenir pour casser la décision du Conseil, alléguant que celui-ci n'a pas rendu une décision conforme aux exigences de l'article 79(2) de la Loi.
La Commission reproche au prestataire d'avoir quitté son emploi sans motif valable.
En appel de cette décision de la Commission, le Conseil arbitral devait trancher un litige puisque le prestataire allègue qu'en vertu de l'article 28(4)d) de la Loi, il avait un motif valable pour quitter son emploi puisque les conditions de travail comportaient un danger pour sa santé et sa sécurité et que son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas.
À titre de motif subsidiaire, il soulève également devant le Conseil que le poste assigné n'était pas le poste pour lequel il avait postulé, ce qui explique son court séjour de deux jours auprès de son employeur.
Le Conseil arbitral résume le témoignage mais sa conclusion ne rencontre pas les exigences de l'article 79.
La décision dans l'affaire Pauzé (CUB 24965) énonce bien le principe sous-jacent en jeu dans le présent appel; une décision basée sur un raisonnement non existant ou inadéquat est inacceptable.
Le résumé des faits n'est pas une conclusion de faits; je suis d'avis que le Conseil a rendu une décision qui doit être écartée. Le tout doit être retourné à un Conseil arbitral différemment constitué afin que celui-ci puisse soupeser la preuve, former une opinion relativement au conflit et trancher celui-ci comme il est de sa relève de le faire.
En remettant la décision au Conseil, je me permets une consigne. Il est possible que la conclusion du nouveau Conseil soit la même. L'erreur que je reproche au Conseil n'est pas sa conclusion mais son manquement aux exigences de l'article 79. À la nouvelle séance, le Conseil devra se demander si, en vertu de l'article 28(4)d), le prestataire, dans les circonstances, en acceptant de laisser son emploi, avait eu recours à la seule solution raisonnable dans son cas, compte tenu des exemptions que l'on retrouve à l'alinéa (4).
L'appel est accueilli.
R.J. MARIN
Juge-arbitre
OTTAWA, Ontario
le 25 mars 1998
2011-01-16