CUB 41225
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE
- et -
d'une demande de prestations présentée par
KENNETH MCDERMID
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la prestataire
à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue
à New Westminster (Colombie-Britannique) le 28 mai 1997.
DÉCISION
LE JUGE WALSH
Voici un cas intéressant de départ volontaire.
L'appelant a établi une période de prestations à compter du 31 mars 1997, ayant travaillé chez First Heritage Insurance Ltd. pendant six mois avant de quitter. Il était en stage pendant ce temps, mais lorsque l'employeur a voulu proroger le stage de trois mois, l'appelant a jugé cela excessif. Il avait 25 années d'expérience comme agent d'assurances; il avait 60 ans et il était heureux d'avoir décroché cet emploi le 9 septembre 1996. Il avait de fait vendu sa maison, s'en était acheté une autre pour se rapprocher de son travail et il s'était procuré une autre voiture. L'appelant insiste pour dire qu'il n'a pas démissionné, bien que son opposition à une prolongation de son stage ait mené à ce que l'on considère une cessation de relation à l'amiable. Il avait tenté de discuter de ses problèmes avec son employeur, mais il avait été très mal reçu.
Le 28 février 1997, la compagnie avait fait paraître une annonce et la photo de l'appelant dans le Progress Magazine, signe qu'elle approuvait son travail. À part l'expression d'un certain mécontentement à l'égard de la formation que lui a donnée Vanessa, une autre employée, pour travailler en équipe avec lui, et un manque de dynamisme à se familiariser avec le domaine de l'assurance commerciale, son évaluation interne était favorable, sauf en ce qui a trait à la menace implicite que la relation prendrait fin trois mois plus tard, le 23 juin, s'il ne répondait pas à certains critères.
Vanessa, au service de la compagnie depuis neuf ans, allait voir la direction, en cachette du prestataire, lorsqu'elle voulait se plaindre du travail du prestataire sans en discuter d'abord avec ce dernier, et la direction ne donnait pas la chance à celui-ci de répliquer, acceptant sans contester les plaintes de Vanessa.
On a bien fait comprendre au prestataire, lorsqu'il travaillait, que le stage de six mois constituait une période durant laquelle l'employé et l'employeur pouvaient s'évaluer l'un l'autre et que l'un ou l'autre pouvait mettre un terme à l'emploi sans blâme.
Il est vrai que le prestataire aurait pu demeurer encore trois mois et que les conditions n'étaient pas à ce point intolérables qu'il n'aurait pas pu le faire. Mais ce qui me préoccupe particulièrement, c'est que les conditions initiales de l'emploi, qui prévoyaient un stage de six mois, après quoi on songerait à accorder certains avantages sociaux et un salaire, étaient maintenant prolongées de trois mois.
Personne ne peut s'opposer à ce que l'employeur évalue de façon régulière le rendement d'un employé. Par contre, un employeur ne peut pas de façon unilatérale prolonger constamment le stage, sinon il n'y a pas de fin. Si, après la prolongation de trois mois, l'employeur avait jugé le travail de l'employé insatisfaisant et l'avait congédié, cela aurait été une tout autre affaire, et la question de savoir si le congédiement était justifié ou non aurait été portée en justice, mais ce n'est pas le cas. De fait, l'employeur n'a pas respecté les conditions d'emploi qui prévoyaient un stage de six mois sur lequel l'appelant avait le droit de compter.
L'exclusion a été imposée parce que l'employé avait quitté " sans justification " et, sans toucher le fond des prétentions de l'employeur ou de l'appelant, je ne puis pas néanmoins conclure qu'il a quitté " sans justification " ou qu'il n'a pas agi comme un homme raisonnable, à la lumière de la cause Tanguay, A-1458-84, et qu'il s'agissait d'une erreur de droit d'en conclure ainsi.
J'accueille donc l'appel.
J. Walsh
Juge-arbitre
Ottawa (Ontario)
Le 5 mai 1998