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    CUB 41357

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    ELAINE O'CONNOR

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la prestataire à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à Hamilton (Ontario) le 21 février 1996.

    DÉCISION

    LE JUGE A.H. HOLLINGWORTH, C.R.

    J'ai été saisi de cette affaire à Hamilton (Ontario) le jeudi 26 mars 1998.

    Il s'agit d'un appel interjeté par la prestataire en vertu des alinéas 80a), b) et c) de la Loi sur l'assurance-chômage qui se lisent comme suit :

    80. Toute décision ou ordonnance d'un conseil arbitral peut, de plein droit, être portée en appel de la manière prescrite, devant un juge-arbitre par la Commission, un prestataire, un employeur ou une association dont le prestataire ou l'employeur est membre, au motif que, selon le cas :

    a) le conseil arbitral n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;

    b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

    c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

    La prestataire se représente elle-même et la Commission est représentée par Me Helen Park.

    La Commission a informé la prestataire qu'elle n'avait pas déclaré des gains réalisés en septembre, octobre, décembre et janvier 1994-1995, et que la sanction pour ces déclarations fausses et trompeuses est devant l'audience, tout comme la décision de la Commission selon laquelle elle a quitté volontairement son emploi chez Home Hardware " sans motif valable ".

    Mme O'Connor, qui a travaillé antérieurement chez Canadian Tire pendant 18 ans au salaire de 9, 50 $ l'heure, est apparemment allé chez Home Hardware et n'y a travaillé que 4 semaines. Le franchiseur de Home Hardware lui a dit qu'il lui donnerait un salaire égal à celui qu'elle avait chez Canadian Tire, soit 9, 50 $ l'heure, mais elle a constaté le jour de sa paye qu'elle recevait seulement le salaire minimum de 7, 10 $ l'heure. Le fils qui lui avait dit qu'elle recevrait le même salaire que chez Canadian Tire a déclaré qu'il était obligé de lui donner le salaire minimum à cause de la convention collective. Deuxièmement, elle a indiqué qu'elle devait effectuer un travail très difficile chez Home Hardware, comme décharger des camions de boîtes pesant entre 30 et 40 livres, ce qu'elle ne faisait pas chez Canadian Tire, et qu'elle était en charge du département de la peinture et devait transporter la peinture en haut et en bas sur deux étages.

    Elle a indiqué qu'elle avait travaillé " sur appel " pour la commission scolaire de Hamilton et qu'elle voulait poursuivre ce travail, même s'il était rare. Elle avait des problèmes personnels graves et les surmontait très bien lorsqu'elle a accepté cet autre emploi chez Home Hardware.

    Me Park a indiqué, pour la Commission, que la prestataire n'avait jamais porté plainte auprès de son employeur quant au salaire et aux conditions de travail, et elle a ajouté qu'elle aurait dû chercher d'autres solutions, par exemple essayer de trouver un autre emploi, avant de quitter et de présenter ces problèmes au conseil arbitral.

    Le problème personnel grave de Mme O'Connor consistait en un problème de toxicomanie, mais elle m'a indiqué que cela se passait il y a deux ans. Elle a surmonté le problème et elle conseille maintenant d'autres personnes qui n'ont pas été aussi chanceuses qu'elle.

    Le conseil a adopté comme position qu'elle a quitté son emploi volontairement " sans motif valable " en s'exprimant comme suit :

    Le conseil croit la preuve que la prestataire a quitté son emploi à plein temps chez Home Hardware pour un travail " sur appel " pour la Hamilton-Wentworth Roman Catholic School Board qui n'offrait aucune garantie d'heures régulières. La prestataire a donc quitté son emploi sans motif valable. [TRADUCTION]

    J'ai considéré cette affaire différemment du conseil. À l'alinéa 28(4)(g), la législation indique qu'une personne est justifiée de quitter son travail " (g) s'il y a des modifications importantes des conditions concernant le traitement et le salaire ". Il y a une différence substantielle entre 7, 10 $ et 9, 50 $ l'heure. De même, je me réfère à l'alinéa (d) du paragraphe 28(4) qui se lit comme suit : " des conditions de travail qui constituent un danger pour la santé ou la sécurité ". La prestataire n'est pas une femme robuste et le transport de chariots lourds pour charger ou décharger des camions ainsi que pour porter de la peinture en haut et en bas sur deux étages (sans ascenseur dans l'immeuble) n'étaient sûrement pas des conditions auxquelles elle s'attendait dans cet emploi et, selon moi, ce sont des conditions de travail dangereuses pour sa santé.

    Selon moi, elle était justifiée de quitter son emploi.

    Toutefois, en tout état de cause, je conclus que le conseil arbitral a erré en droit en n'examinant pas la législation en vigueur depuis le 1er avril 1993, et je conclus que la prestataire avait le droit de quitter son emploi et de ne pas accepter ces conditions de travail pénibles au salaire minimum.

    L'appel est, par conséquent, accueilli avec les conséquences afférentes concernant le trop-payé et la sanction.

    Ordonnance en conséquence.

    A.H. HOLLINGWORTH

    Juge-arbitre

    Toronto (Ontario)

    Le 4 juin 1998

    2011-01-16