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  • CUB 41453

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    HARRY GLOWA

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à
    l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    Barrie (Ontario) le 15 septembre 1997.

    DÉCISION

    LE JUGE A.H. HOLLINGWORTH, C.R.

    La présente affaire correspond à une demande du prestataire qui désire obtenir un jugement écrit à son dossier au lieu d'une audience. Ma décision se lit comme suit.

    Le prestataire était ouvrier d'usine chez Mobile Materials Ltd, à Mississauga (Ontario), depuis environ 10 ans. À l'âge de 63 ans, il a décidé de s'acheter une maison à Barrie (Ontario). Il a quitté son emploi le 13 juin 1997. Il n'y a aucun doute que la raison pour laquelle il a quitté son emploi, comme il l'a lui-même déclaré, réside dans le fait qu'il possédait une maison à Barrie et qu'il trouvait la distance à parcourir trop importante. La jurisprudence est claire dans ces circonstances : la distance à parcourir pour se rendre à son travail, même si le trajet prend une heure, n'est pas un motif pour quitter un emploi.

    Le prestataire, dans la pièce 5, a souligné qu'il trouvait trop difficile de se rendre à son travail. Ensuite, dans la pièce 9-3, le prestataire a soulevé la question de sa santé, c'est-à-dire ses problèmes prostatiques, et a déclaré qu'il avait décidé de quitter son emploi et de déménager à Barrie. Le conseil, qui a rendu sa décision le 15 septembre, a signalé dans son jugement, à la pièce 8-2, que le médecin du prestataire, dans une lettre présentée par le prestataire datée du 22 septembre, c'est-à-dire la pièce 9-4, n'attestait pas que le prestataire devait quitter son emploi à cause de sa maladie. Je suis d'accord avec le conseil qui,dans sa décision, déclarait que le prestataire avait, dans les faits, quitté son emploi parce qu'il ne désirait plus effectuer le trajet jusqu'à Barrie.

    Dans la lettre du prestataire, à la pièce 5, on peut lire « je cherche un emploi ». Cette lettre est datée du 15 août 1997, ce qui signifie clairement qu'il n'avait pas cherché d'emploi à Barrie avant de quitter son emploi, le 13 juin 1997.

    La cause qui fait jurisprudence dans cette affaire est la décision Tanguay , A-1458-84, où il est mentionné que :

    ... je dirais que l'employé qui a volontairement quitté son emploi et n'en a pas trouvé un autre s'est placé délibérément dans une situation lui permettant de forcer des tiers à lui payer des prestations d'assurance-chômage. Il n'est justifié d'avoir agi ainsi que s'il existait, au moment où il a quitté, des circonstances qui l'excusent d'avoir ainsi pris le risque de faire supporter par d'autres le fardeau de son chômage.

    De plus, le juge Strayer, dans le CUB 18995, a déclaré ce qui suit :

    ... le critère pour déterminer si un employé a quitté son emploi « sans motif valable » réside essentiellement dans le fait de déterminer si une personne raisonnable et prudente aurait agi de la même façon dans des circonstances similaires. Il a été prouvé à plusieurs reprises qu'une personne raisonnablement prudente ne quitte pas un emploi sans en trouver un autre, à moins que les conditions de travail de l'emploi présentement occupé soient impossibles, intolérables ou dangereuses.
    [TRADUCTION]

    Je ne constate pas que M. Glowa était dans une situation où les conditions de son emploi étaient « impossibles, intolérables ou dangereuses ».

    Finalement, le juge Reed, dans l'affaire Charles Smith, CUB 23302, déclarait :

    Une personne prudente, mécontente de son emploi, s'assurera d'en trouver un autre ailleurs avant de le quitter.

    Il n'y a aucune preuve révélant que M. Glowa avait cherché du travail dans la région de Barrie avant de quitter son emploi.

    De plus, j'aimerais commenter de nouveau la lettre de M. Glowa datée du 23 septembre, c'est-à-dire la pièce 9-3.

    La jurisprudence est très claire sur le fait qu'une personne doit fournir une lettre venant d'un médecin, si elle désire plaider qu'elle a quitté son emploi pour des raisons de santé; cette lettre doit mentionner que le médecin conseille à cette personne de quitter son emploi pour des raisons de santé. Un examen minutieux de la lettre du médecin de M. Glowa, datée du 22 septembre 1997, indique que celui-ci soignait M. Glowa pour des problèmes prostatiques, mais rien ne dit qu'il doit quitter son emploi.

    En raison de tout ce qui précède, le conseil n'a pas transgressé la Loi sur l'assurance-emploi en l'invoquant comme il l'a fait, et la jurisprudence a nettement démontré que la Commission avait agi correctement en refusant à M. Glowa des prestations de l'assurance-emploi.

    En conséquence, l'appel est rejeté.

    A.H. Hollingworth

    Juge-arbitre

    Toronto (Ontario)
    Le 30 juin 1998

    2011-01-16