CUB 42607

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TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

- et -

d'une demande de prestations présentée par
MICHAEL WILLIAMS

- et -

d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par le prestataire
à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) le 19 février 1997.

DÉCISION

LE JUGE ARBITRE J.A. FORGET

Le prestataire interjette appel de la décision rendue à l'unanimité par le conseil arbitral qui a soutenu la décision de l'agent d'assurance selon laquelle le prestataire a quitté son emploi sans motif valable au sens des articles 29 et 30 de la Loi.

Le 6 novembre 1996, M. Williams a fait une demande de prestations à laquelle il a joint trois relevés d'emploi. Un de ceux-ci se rapportait à l'emploi qu'il a occupé chez Veritas Geophysical à Calgary, en Alberta, du 27 juillet au 4 septembre 1996. Le prestataire a souligné qu'il a quitté cet emploi pour en accepter un autre à titre de chauffeur de camion de pommes de terre pour l'entreprise Elmer Buchanan Potato Farming pour la période de la récolte de pommes de terre. Il voulait aussi se rapprocher de son fils. Il a expliqué que son emploi chez Veritas Geophysical était très instable, que les temps d'arrêt y étaient nombreux, et qu'il y avait travaillé pendant deux semaines alors qu'il n'avait été payé que pour quelques jours. Il a d'abord quitté l'Île-du-Prince-Édouard dans le but d'obtenir du travail parce qu'il voulait venir en aide à son fils, qui, lui, a toujours demeuré dans cette province. Le prestataire y est retourné dès qu'il a pu s'y trouver un emploi. La Commission est entrée en communication avec l'entreprise Elmer Buchanan, qui a affirmé qu'elle n'avait embauché Michael Williams que pour la saison des récoltes, qui dure environ trois semaines. L'employeur Veritas Geophysical a pour sa part indiqué que le départ de M. Williams était attribuable au fait qu'il déménageait à l'extérieur de la province. Il semblerait que la firme avait suffisamment de travail pour garantir un emploi au prestataire jusqu'au printemps, et que celui-ci a quitté pendant la période de travail la plus chargée de l'année. Elle a également soutenu que les employés sont payés pour chaque journée de travail exécuté, que chaque fois que des équipes de travail se trouvent à l'extérieur du siège social de Calgary, elles sont payées selon leur salaire régulier, et que la seule période où elles ne le sont pas s'étend du moment où elles terminent une tâche sur un lieu de travail donné à celui où on leur donne l'ordre de se rendre à un autre lieu de travail.

Dans une lettre en date du 8 janvier 1997, la Commission a fait savoir au prestataire qu'elle ne lui verserait pas de prestations ordinaires pour la période débutant le 3 novembre 1996 en raison du fait qu'il avait quitté son emploi chez Veritas Geophysical le 4 septembre 1996 sans motif valable.

Le prestataire a interjeté appel de cette décision devant un conseil arbitral. Dans sa lettre d'appel, il a indiqué que Veritas Geophysical avait exigé de lui qu'il travaille pendant 28 jours consécutifs et qu'il prenne ensuite un congé de 4 à 7 jours sans paie ni allocation de pension. Il a aussi expliqué que son fils et la mère de celui-ci étaient restés à l'Île-du-Prince-Édouard parce qu'il n'avait pas d'emploi à plein temps et que la possibilité qu'il ne puisse leur fournir suffisamment de nourriture et un g"te les inquiétait. Il a ajouté que ses parents, qui demeurent également à l'Île-du-Prince-Édouard, avaient besoin d'aide puisque son père éprouvait des problèmes d'ordre cardio-vasculaire et des troubles de circulation. La distance entre le prestataire et sa famille faisait en sorte qu'il était angoissé et souffrait beaucoup. Il semblerait qu'au moment où il a quitté son emploi chez Veritas Geophysical, il avait travaillé quelques jours de trop par rapport à la période normale de 28 jours, et qu'il n'avait pas eu son congé de 7 jours. De fait, le prestataire a travaillé pendant 40 jours consécutifs sans avoir un seul congé.

Le prestataire n'était pas présent lors de l'audience devant le conseil arbitral. Ce dernier, après avoir examiné la preuve documentaire déposée devant lui, a conclu que M. Williams avait de bonnes raisons personnelles de retourner à l'Île-du-Prince-Édouard pour être avec sa famille, mais qu'elles ne constituaient pas un motif valable au sens de la loi, et l'appel a été rejeté.

M. Williams interjette maintenant appel de la décision du conseil arbitral devant un juge-arbitre. Il affirme que son employeur lui a dit qu'il n'aurait pas été financièrement sain pour l'entreprise de l'envoyer à un autre lieu de travail parce qu'il avait déjà travaillé 40 jours consécutifs et qu'il devait prendre un congé. Il soutient aussi que Veritas Geophysical ne lui a pas garanti d'emploi permanent, et qu'il est donc retourné à l'Île-du-Prince-Édouard pour se trouver un emploi stable, emploi qu'il s'est trouvé plus tard.

M. Williams interjette appel en se fondant sur les alinéas 29(c)(ii), 29(c)(iv), 29(c)(v), 29(c)(vi) et 29(c)(viii), qui stipulent respectivement ce qui suit : nécessité d'accompagner son conjoint ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence; conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité; nécessité de prendre soin d'un enfant ou d'un proche parent; assurance raisonnable d'un autre emploi dans un avenir immédiat; et excès d'heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci.

Pour ce qui est des alinéas 29(c)(ii) et 29(c)(v), je ne crois pas que les raisons évoquées par le prestataire puissent s'y appliquer. Il a accepté un travail dans une autre région, et aucune situation urgente le contraignant à retourner chez lui avant la fin de son emploi n'est survenue. L'alinéa 29(c)(vi), quant à lui, ne fournit pas de raison valable qui explique pourquoi il a quitté son emploi, car celui qu'il occupait comme chauffeur de camion de pommes de terre n'était que d'une durée de trois semaines, et il le savait. Le prestataire souligne toutefois des raisons valides relativement aux alinéas 29(c)(iv) et 29(c)(viii) puisqu'on a vraiment exigé de lui qu'il travaille pendant un nombre d'heures excessif, ce qui pourrait s'avérer dangereux pour sa santé ou sa sécurité. Je crois que le fait de demander à un être humain de travailler pendant 40 jours consécutifs sans qu'il ne puisse prendre de congé constitue un danger pour sa sécurité.

La pièce 12-1 a été présentée devant le conseil arbitral, mais il semblerait que l'application des alinéas 29(c)(iv) et 29(c)(viii) n'a pas été examinée à fond par ledit conseil arbitral. Par conséquent, on peut dire que le conseil arbitral a rendu une décision sans tenir compte des pièces qui lui ont été présentées. Dans ces circonstances, il est du devoir du juge-arbitre d'intervenir et de prononcer la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre.

Par conséquent, l'appel est accueilli. La décision du conseil arbitral et celle de l'agent de la Commission sont toutes les deux annulées et rescindées.

J.A. Forget

Juge-arbitre

Ottawa (Ontario)
Le 9 octobre 1998