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  • CUB 42624

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    MILES H. NELSON

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire
    à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    Edmonton (Alberta) le 14 août 1997.

    DÉCISION

    Appel entendu à Edmonton (Alberta) le 24 juin 1998

    LE JUGE W.J. HADDAD, C.R.

    Le prestataire a déposé cet appel à l'encontre de la décision majoritaire d'un conseil arbitral, confirmant la détermination, par un agent de la Commission d'assurance-emploi, que le prestataire était inadmissible à recevoir des prestations d'assurance-chômage suite à son congédiement causé par sa propre inconduite.

    Le motif de cet appel est que le conseil arbitral a fondé sa décision sur une conclusion de faits erronée ou sans égard au matériel présenté.

    Le prestataire a commencé à travailler comme réparateur-affûteur de scies pour la Blue Ridge Lumber (1981) Limited le 28 août 1995 et il a été congédié le 30 avril 1997. Le principal motif du congédiement est que le prestataire s'est présenté au travail alors que son haleine sentait l'alcool. La preuve au dossier est clairsemée. Une preuve supplémentaire a été fournie au cours de l'audience devant le conseil arbitral.

    Un agent de la Commission a interrogé, au téléphone, un représentant de l'entreprise qui l'a informé que le prestataire avait été congédié en raison de son rendement insuffisant au travail en plus de dégager des senteurs d'alcool à son arrivée au travail. Il avait précédemment reçu un avertissement pour son rendement au travail, mais la preuve ne contient aucun avertissement concernant sa consommation d'alcool. Le représentant de l'entreprise a aussi mentionné que l'employeur avait établi une politique interdisant la consommation d'alcool en milieu de travail.

    La politique concernant la consommation d'alcool n'a pas été présentée. La consommation d'alcool en milieu de travail est toutefois une conduite non tolérée par la majorité des employeurs. Bien qu'il soit clairement documenté dans le dossier que le prestataire était alcoolique, il n'est nullement prouvé qu'il consommait des boissons alcoolisées en milieu de travail.

    La preuve établit que le prestataire avait reçu au moins un avertissement précisant le niveau insuffisant de son rendement au travail. Le surintendant des réparateurs-affûteurs de scies a donné au prestataire une communication écrite le 4 mars 1997, laquelle contenait dix plaintes particulières traitant de la façon dont il accomplissait ses tâches et concernant sa relation avec les autres employés. Il a alors été averti qu'il serait congédié s'il n'améliorait pas son rendement. Il est important de remarquer que la communication ne mentionnait aucunement la consommation de boissons alcoolisées. Le prestataire a confirmé par écrit à son employeur qu'il améliorerait son niveau de rendement.

    La preuve réfère aux avertissements supplémentaires adressés au prestataire, mais aucun de ces avertissements n'a été présenté. La preuve reçue par le conseil concernant l'alcool est à l'effet que le prestataire avait consommé une bière avant de se présenter au travail et qu'il avait été soumis par son employeur à un alcootest qui s'est avéré négatif.

    Selon la preuve examinée, le conseil arbitral a conclu que le prestataire avait été congédié en raison de sa propre inconduite. Dans sa décision, le conseil a récité la très populaire définition d'inconduite comme un acte délibéré et volontaire sans toutefois préciser toute conduite particulière du prestataire répondant à cette définition. La consommation d'alcool est sans aucun doute un acte volontaire mais elle ne peut être considérée comme une inconduite à moins que l'alcool soit consommé en milieu de travail ou qu'un employé se présentant au travail montre les effets de l'alcool ou d'une certaine façon contrevient à un règlement ou à une politique établie par l'employeur.

    L'employeur se croyait peut-être justifié de congédier le prestataire si ce dernier sentait l'alcool; je n'exprime aucune opinion à ce sujet. La preuve établit cependant que le rendement au travail du prestataire ne respectait pas les normes de l'employeur - et ceci était le motif principal du congédiement - et en l'absence de toute preuve indiquant que le rendement insuffisant du prestataire était prémédité et délibéré, ce rendement ne répond pas à la définition d'inconduite.

    La conclusion à laquelle en est venu le conseil arbitral est injuste en ce qu'elle ne s'appuie pas sur la preuve présentée. Le conseil a en outre commis une erreur de droit dans sa supposée application de la définition d'inconduite aux faits présentés dans la preuve.

    Par conséquent, l'appel est accueilli.

    W.J. Haddad

    Juge-arbitre

    Edmonton (Alberta)
    Le 16 juillet 1998

    2011-01-16