TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
VANESSA GLASGOW
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la prestataire
à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
Corner Brook (Terre-Neuve) le 12 février 1997.
DÉCISION
Appel entendu à Corner Brook (Terre-Neuve) le 26 octobre 1998.
LE JUGE-ARBITRE R.C. STEVENSON
La Commission a déclaré que Mlle Glasgow n'avait pas droit aux prestations d'assurance-chômage en raison du fait qu'elle a volontairement quitté son emploi chez Mary Janes Ltd. sans motif valable le 7 décembre 1996. Le conseil arbitral a rejeté son appel, et elle interjette appel devant le juge-arbitre.
Mlle Glasgow a obtenu un diplôme de l'université Memorial en avril 1996. Pendant qu'elle était aux études, elle a été embauchée par Mary Janes Ltd. à titre de commis-vendeuse au détail à temps partiel. Lorsque Mlle Glasgow a terminé ses études, elle a été en mesure de travailler à plein temps, ce qu'elle a fait pendant les mois d'été et d'automne, période au cours de laquelle les employés permanents ont pris leurs vacances. Quand la période de vacances s'est terminée, l'employeur n'a pu offrir à la prestataire qu'un travail à temps partiel d'environ dix à quinze heures par semaine. Une réduction du salaire de la prestataire de l'ordre de 50 $ à 75 $ par semaine ne lui a pas permis de survivre financièrement. Elle a décidé de quitter St. John's pour retourner chez ses parents, qui demeurent dans l'ouest de Terre-Neuve. Elle espérait s'inscrire à un autre programme d'études en janvier 1997, ce qui ne s'est toutefois pas produit.
La décision rendue par le conseil arbitral n'est pas satisfaisante. Je cite les trois paragraphes suivants :
Mlle Glasgow assure qu'elle a quitté son emploi en raison de sa situation financière. La jurisprudence a longtemps soutenu que le fait de quitter un emploi en raison de ses propres dépenses ne constitue pas un motif valable.
Mlle Glasgow a été embauchée à temps partiel pour une période de deux ans. La jurisprudence a longtemps soutenu qu'il était préférable de travailler un peu que pas du tout.
Le conseil arbitral prétend que la décision de Mlle Glasgow de quitter son emploi alors qu'elle n'en avait aucun autre en vue était strictement personnelle.
Les deux phrases soulignées ci-dessus ont été extraites de façon sélective des observations écrites de douze pages de la Commission à l'intention du conseil arbitral.
L'article 29 de la Loi sur l'assurance-emploi stipule qu'un prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ constitue la seule solution raisonnable dans son cas. Ces circonstances comprennent toute modification importante des modalités qui touchent la rémunération ainsi que tout changement significatif des tâches de travail.
Le conseil arbitral n'a pas réussi à tenir compte de la réduction importante du revenu de Mlle Glasgow, qui est passé de 755 $ en septembre et 1 070 $ en octobre à 215 $ en novembre et 325 $ en décembre. En ne prenant pas cette circonstance en considération, le conseil arbitral a commis une erreur de droit.
Il s'agit d'un cas approprié où le juge-arbitre doit rendre la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre. Eu égard à toutes les circonstances et, en particulier, à la réduction importante du revenu de la prestataire, je conclus que Mlle Glasgow n'avait d'autre solution raisonnable que de quitter son emploi.
L'appel est accueilli, et l'exclusion des prestations est annulée.
Ronald C. Stevenson
Juge-arbitre
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
Le 6 novembre 1998