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  • CUB 42737

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    TODD LACHANCE

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire
    à l'encontre d'une décision majoritaire du conseil arbitral rendue à
    Mississauga (Ontario) le 6 avril 1998.

    DÉCISION

    LE JUGE MURDOCH

    Le présent appel a été entendu à Hamilton (Ontario) le 23 septembre 1998.

    La Commission ayant déclaré le prestataire admissible aux prestations, l'employeur a interjeté appel de cette décision auprès du conseil arbitral et a obtenu gain de cause. Le prestataire souhaite maintenant en appeler de la décision du conseil.

    Il s'agit, en l'occurrence, de déterminer si le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite.

    Ni l'employeur ni le prestataire ne se sont présentés à l'audition tenue par le conseil arbitral.

    Les preuves démontrent que le prestataire a été congédié le 14 novembre 1997 pour avoir omis de suivre les directives de son employeur. L'employeur lui avait demandé de s'installer au siège social, afin que l'on puisse effectuer un suivi de son travail. L'employeur soutient également que le prestataire a refusé de fournir des dossiers, qu'il concluait trop peu de ventes et faisait peu d'appels interurbains. Il soumet en outre avoir eu du mal à rejoindre le prestataire par téléphone à son bureau à domicile. Ces motifs de plainte se trouvent consignés au dossier aux pièces 6, 7, 9, 10 et 13.

    La pièce 4 fait état de la réponse du prestataire à ces allégations :

    L'employeur souhaitait modifier des parties intégrales des modalités d'embauche, y compris la paye, mais je n'étais pas d'accord. Alors, il m'a renvoyé.

    [TRADUCTION]

    Il poursuit en ces termes, à la pièce 4 :

    J'ai proposé d'en arriver à un compromis, mais il n'a pas voulu en entendre parler, ni n'a accepté ma proposition.

    [TRADUCTION]

    On retrouve à la pièce 5-4 le contrat intervenu entre l'employeur et le prestataire. La seule mention faite au lieu où le prestataire devait exercer ses fonctions se trouve au dernier paragraphe, et se lit comme suit :

    De même, nous vous fournirons un ordinateur Pentium et une ligne téléphonique pour faciliter votre travail à domicile.

    [TRADUCTION]

    Il est donc on ne peut plus clair que le prestataire était en droit d'effectuer son travail à domicile, comme le prévoyait le contrat.

    Pour qu'il y ait inconduite en vertu de l'article 30 de la Loi sur l'assurance-emploi, il doit y avoir caractère délibéré, ou conduite à ce point insouciante qu'elle frôle le caractère délibéré.

    Il est évident, au vu des pièces versées au dossier, que l'employeur n'était pas satisfait de la façon dont le prestataire menait son travail, ni de son rendement en tant qu'employé. Le conseil arbitral a pris connaissance d'une lettre écrite par le prestataire le 9 novembre 1997 (pièces 5-2 et 5-3), dans laquelle ce dernier donnait sa version des faits relativement aux motifs de désaccord survenus entre l'employeur et lui.

    Le conseil arbitral a rendu une décision erronée, en déclarant en partie, à la pièce 19-2, ce qui suit :

    La lettre écrite par le prestataire le 9 novembre 1997 confirme qu'il n'a pas convenablement rendu compte de ses activités et que son employeur s'est plaint de ce qu'il n'avait pas répondu à temps aux messages qu'on lui avait laissés. (pièce 5-3)
    [TRADUCTION]

    Or, dans cette lettre, le prestataire n'admet pas qu'il n'a pas convenablement rendu compte de ses activités; il précise en effet à la pièce 5-3 :

    Je m'excuse de tout délai survenu dans le passé. D'après ce que j'avais compris, il n'existait pas de procédure fermement établie que je devais respecter. Vous vous rappelez peut-être que nous avions convenu d'envisager diverses options afin de déterminer celle qui serait la plus efficace et la plus constructive, et j'en ai donc conclu qu'il s'agissait d'une démarche progressive. Maintenant que vous m'avez fait clairement connaître vos attentes, je rendrai compte de mes activités de la façon prescrite lors de notre rencontre.
    [TRADUCTION]

    En ce qui concerne la conclusion du conseil voulant que l'employeur se soit « plaint de ce qu'il [ le prestataire ]n'avait pas répondu à temps aux messages qu'on lui avait laissés », le prestataire réplique, à la pièce 5-3 :

    Enfin, vous avez fait mention d'un cas où j'ai omis de prendre mes messages à temps pour aider un client. Cela m'inquiète, car pour moi le client est une priorité. Si donc vous pouviez me donner des précisions sur les circonstances entourant cet incident et me dire ce qui s'est produit, je serai heureux de vous répondre après avoir vérifié mon agenda quotidien. Comme je ne sais pas exactement ce que vous me reprochez, je ne suis pas en mesure de vous donner une explication.

    [TRADUCTION]

    Le conseil arbitral s'est donc trompé en déclarant :

    La lettre écrite par le prestataire le 9 novembre 1997 confirme qu'il n'a pas convenablement rendu compte de ses activités et que son employeur s'est plaint de ce qu'il n'avait pas répondu à temps aux messages qu'on lui avait laissés. (pièce 5-3)
    [TRADUCTION]

    Il n'existe tout simplement aucune preuve venant confirmer que le prestataire aurait perdu son emploi en raison de son inconduite. Ce que nous savons, par contre, c'est que l'employeur et le prestataire étaient tous deux confus quant à la façon dont le prestataire devait s'acquitter de ses tâches. Il ressort sans équivoque des documents versés au dossier que bon nombre des sujets de plainte de l'employeur étaient attribuables au fait qu'aucune directive précise n'avait été donnée à l'employé.

    Rien ne prouve que le prestataire ait agi de façon délibérée, ou que sa conduite était à ce point insouciante qu'elle frôlait le caractère délibéré et équivalait à de l'inconduite. En ce sens, la décision du membre dissident était justifiée.

    Je suis d'avis que les preuves déposées par les deux parties sont tellement équilibrées qu'il faut accorder le bénéfice du doute au prestataire, conformément à l'article 49 (2) de la Loi sur l'assurance-emploi.

    En foi de quoi, l'appel est accueilli et la décision de l'agent d'assurance confirmée.

    G. Murdoch

    Juge-arbitre

    Peterborough (Ontario)
    Le 30 septembre 1998

    2011-01-16