TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
DEREK CUNNINGHAM
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire
à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
Sudbury (Ontario) le 2 octobre 1997.
DÉCISION
LE JUGE JEROME
Le prestataire interjette cet appel à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral, dans laquelle ce dernier a confirmé qu'il n'était pas admissible aux prestations, étant donné qu'il n'avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler.
M. Cunningham a été mis à pied par l'entreprise Polar Sound le 17 avril 1997, en raison d'un manque de travail. Il a présenté une demande de prestations d'assurance-chômage le 18 avril 1997. Une période de prestations a par la suite été établie et il a commencé à recevoir des prestations.
Le 17 août 1997, le prestataire a rempli un questionnaire en matière de cours de formation de la Commission, dans lequel il a indiqué qu'il était inscrit à un cours offert en septembre par l'Université Laurentienne, à raison de seize heures par semaine (du lundi au vendredi). M. Cunningham a déclaré qu'il souhaitait décrocher un emploi à plein temps tout en étudiant et se disait prêt à modifier son horaire, si un emploi convenable se présentait.
En se basant sur ces renseignements, la Commission a déterminé que le prestataire n'était pas admissible aux prestations, étant donné qu'il n'avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler. Le prestataire a interjeté appel à l'encontre de cette décision auprès d'un conseil arbitral qui l'a rejeté en invoquant les motifs suivants :
« Le prestataire a établi une demande de prestations entrant en vigueur le 20 avril 1997. Le prestataire étudie à l'Université Laurentienne, du lundi au vendredi pour un total de 16 heures par semaine. Le cours s'échelonne du 8 septembre 1997 jusqu'au mois d'avril 1998. Les frais du cours sont de l'ordre de 3 900 $.
Le prestataire s'est présenté devant le conseil et l'audience a été enregistrée. Interrogé sur la possibilité de quitter son cours ou de modifier ses heures de cours dans le but d'accepter un travail, le prestataire a semblé très hésitant. Il passe déjà 16 heures par semaine en classe et il a déjà payé 3 900 $ en frais de cours.
La Loi est très claire au sujet de la disponibilité pour travailler et elle précise qu'un prestataire n'est pas admissible à recevoir des prestations pour une journée durant une période de prestations pour laquelle il ne peut prouver qu'il était, pour cette journée, capable et disponible pour travailler.
Dans la présente affaire, le conseil comprend la situation du prestataire et sympathise avec lui, mais il doit conclure que le prestataire n'a pas prouvé sa disponibilité pour travailler. » [TRADUCTION]
Le prestataire interjette maintenant appel à un juge-arbitre en raison du fait que le conseil aurait basé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Sa lettre d'appel, remontant au 16 mars 1998, comprend les présentations suivantes :
« J'ai d'abord été mis à pied le 17 avril 1997, en raison d'un manque de travail. Je suis retourné aux études le 8 septembre 1997, date à laquelle j'ai cessé de recevoir des prestations. J'ai été informé que je n'étais pas admissible, car je n'étais pas aux études la dernière année et que je n'étais pas disponible. J'ai déjà travaillé pendant que j'étudiais, mais pas la dernière année... J'ai toujours été prêt à accepter un travail. J'ai toujours recherché du travail. J'aimerais que vous teniez compte de l'information suivante. Mon premier appel a été rejeté. J'ai été rappelé par l'ancien employeur en novembre 1997 et j'ai travaillé à plein temps jusqu'en janvier 1998, alors que j'ai été mis à pied, à cause d'un manque de travail... J'ai de nouveau été rappelé à la fin janvier et je travaille présentement de 29 à 42 heures par semaine tout en étudiant à plein temps à l'Université Laurentienne. Je crois que la décision concernant ma demande est injuste et je vous demande de la réexaminer. »[TRADUCTION]
Pour devenir admissible aux prestations, il incombe à un prestataire de prouver sa disponibilité pour travailler. Aux fins de la Loi sur l'assurance-emploi, cela veut dire une volonté d'accepter un emploi pendant les heures normales de travail reconnues dans le marché du travail, en plus de la preuve d'une recherche de travail sérieuse et continue. C'est l'attitude du prestataire et surtout une recherche de travail active et sincère qui établit le respect de l'exigence de disponibilité.
Lorsqu'un prestataire participe à un cours de formation, il est présumé non disponible pour travailler. Cette présomption peut cependant être réfutée dans les situations où le prestataire est capable de présenter une preuve convaincante du contraire. Une des façons les plus efficaces de réfuter la présomption est la démonstration, de la part du prestataire, d'antécédents de travail à plein temps ou à temps partiel, alors qu'il était aux études.
Ce modèle de combinaison de travail et d'études n'est cependant pas l'unique moyen de réfuter la présomption de non-disponibilité pour travailler. La simple absence d'antécédents de travail à plein temps ou à temps partiel, alors qu'il est aux études, ne mène pas automatiquement à la conclusion que le prestataire n'est pas disponible. Dans Landry c. P.G. Canada (1992), 152 N.R. 164, la Cour d'appel a fait les remarques suivantes :
« Bien qu'il soit vrai qu'il existe une présomption voulant qu'une personne inscrite à plein temps à un cours de formation ne soit généralement pas disponible pour travailler dans les limites prescrites par la Loi, il faut en même temps admettre qu'il s'agit d'une présomption de fait qui n'est certes pas irréfutable. Elle peut être réfutée en prouvant des circonstances exceptionnelles. Les antécédents professionnels mentionnés par le juge-arbitre ne sont qu'un exemple de situations exceptionnelles, bien qu'ils puissent effectivement être les cas les plus fréquemment rencontrés. Il peut certainement y en avoir d'autres. » [TRADUCTION]
(J'ai souligné)
Une autre circonstance exceptionnelle existe, à mon avis, lorsqu'un prestataire, en effectuant une recherche de travail active, a pu établir l'intention et la volonté authentiques de décrocher un emploi tout en participant à un cours de formation. Lorsqu'un prestataire comme M. Cunningham continue de se chercher du travail et réussit finalement à trouver un emploi à plein temps en poursuivant ses études, il doit être perçu comme une personne respectant l'exigence législative de disponibilité et devient donc admissible aux prestations.
Pour ces motifs, l'appel interjeté par le prestataire est accueilli et la décision du conseil est annulée.
James A. Jerome
Juge-arbitre
Ottawa (Ontario)
Le 20 octobre 1998