• Accueil >
  • Bibliothèque de la jurisprudence
  • CUB 43149

    CUB 43149

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    WILLIAM DEAN LEBLANC

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à
    l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    Mississauga (Ontario) le 5 novembre 1997.

    DÉCISION

    LE JUGE E.J. HOUSTON, C.R.

    J'ai entendu cet appel à Toronto le 2 décembre 1998.

    Le conseil arbitral a renversé la décision de l'agent de la Commission dans laquelle ce dernier avait décidé que le prestataire n'avait pas perdu son emploi pour motif d'inconduite. L'employeur a interjeté appel à l'encontre de la décision de l'agent de la Commission et l'employé cherche maintenant à rétablir la décision originale de la Commission.

    Il est évident que cet appel comporte des points plus litigieux et qui demandent un examen minutieux. La Loi doit en plus être analysée et appliquée à la preuve.

    Les deux parties ont déposé des documents écrits.

    Ce juge-arbitre est bien conscient que les conseils arbitraux, comme les autres tribunaux administratifs, sont conçus pour fonctionner diligemment, en limitant les frais et de façon beaucoup moins formelle que les tribunaux (Isabelle Rejentes Appellant and workers Compensation Appeals Tribunal of Nova Scotia and the W.C.B. of N.S.L.C.A. 142871 (N.S.), page 11).

    L'appelant mentionne, dans cet appel, qu'il a été privé de son droit de contre-interroger les témoins et que la procédure a été injuste et a donné lieu à un déni de justice naturelle. Le pouvoir des conseils arbitraux en matière de pratique et de procédure est décrit à l'article 111(5)a.1) de la Loi sur l'assurance-emploi.

    Le président a tout le pouvoir de fixer la pratique et la procédure du conseil arbitral. Bien qu'il ne soit pas obligé de permettre un contre-interrogatoire des témoins, la procédure se doit d'être impartiale. Dans cette affaire, il est évident que le résultat repose fortement sur la crédibilité des témoins. Le président aurait certes pu permettre à l'avocat de l'appelant de lui suggérer des questions à poser aux témoins.

    Dans toutes les causes de prétendue inconduite, il incombe à la personne ou à la société affirmant qu'une personne est congédiée pour inconduite d'apporter la preuve de cette inconduite. Il est facilement apparent que l'allégation est sérieuse.

    La loi est, à mon avis, bien invoquée par le juge Létourneau dans Brissette, 168 N.R. 60. Le savant juge, en page 63(7), mentionne que, pour que l'intervention en question constitue une inconduite au sens de l'article 28 de la Loi, elle doit être « intentionnelle ou délibérée ou tellement insouciante qu'elle est presque intentionnelle ». Le juge Létourneau définit alors cet énoncé à partir de la décision rendue dans Tucker .Après avoir décrit les genres de conduites pouvant constituer, au sens de la Loi, de l'inconduite, le savant juge continue, au paragraphe 12 de la page 66 :

    « [12] Cela dit, le fait d'établir l'intervention comme une inconduite en vertu de l'article 28(1) ne signifie cependant pas qu'il faut nécessairement en arriver à une disqualification des prestations d'assurance-chômage. Il faut d'abord établir une relation de cause à effet entre l'inconduite et le congédiement. Il n'est pas suffisant, pour établir la disqualification, que l'inconduite soit une dispense ou un prétexte de congédiement (consulter le CUB 4503 - Raphaël Fuller, 4 février 1976, juge Mahoney). L'inconduite doit provoquer la perte de l'emploi et être une cause déterminante. Il n'est pas nécessaire, aux fins de cette affaire, qu'elle soit la seule cause déterminante du congédiement. » [TRADUCTION]

    (c'est moi qui souligne)

    Dans la décision du conseil, on peut percevoir, à mon avis, une erreur de droit, une erreur susceptible de révision. Il n'incombe pas à l'appelant de porter le fardeau de la preuve avant d'établir une prétention prima facie. Ce processus demande une évaluation sérieuse de toute la preuve, sans mettre le fardeau sur le prestataire. Le prestataire avait un dossier exemplaire (voir les mentions reçues en 1996). Une importante période de temps s'est écoulée entre les interventions présumées comme une inconduite et la date du congédiement. La décision du conseil à cet égard n'est pas convaincante.

    L'appel est accueilli. L'affaire sera entendue par un nouveau conseil arbitral et le conseil rendra une décision conforme à ces motifs.

    E.J. Houston, C.R.

    Juge-arbitre

    Ottawa (Ontario)
    Le 23 décembre 1998

    2011-01-16