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  • CUB 43551

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la Loi sur l'assurance-emploi

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    ROSALIND DAVIS

    - et -

    d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par la prestataire à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral le 25 juin 1998 à Corner Brook (Terre-Neuve)

    DÉCISION

    Le juge WALSH

    La prestataire a comparu par téléphone devant le conseil arbitral. Elle consent toutefois à ce que son appel soit instruit sur la foi du dossier.

    La prestataire a été exclue du bénéfice des prestations à partir du 15 février 1998 pour avoir quitté son emploi chez Chudleigh's Apple 'N Cider Shoppe Ltd. sans justification le 10 février 1998. Elle avait été à l'emploi de cette entreprise établie à Milton (Ontario) pendant cinq mois. Elle a affirmé avoir pris congé pour inscrire sa fille à l'école et être retournée à Terre-Neuve parce que sa fille refusait d'aller à l'école en Ontario.

    Elle avait déménagé avec son époux en mai 1997 parce qu'il avait trouvé un emploi là-bas, mais sa fille était restée à Terre-Neuve pour terminer sa dixième année, après quoi elle a rejoint sa famille en Ontario. Elle a refusé d'étudier là-bas et est entrée sur le marché du travail, mais en février, elle a manifesté le désir de retourner à Terre-Neuve pour ses études. Cette situation est compréhensible, car il doit être très difficile pour une jeune fille de cet âge d'être séparée de tous ses amis de se retrouver dans un milieu complètement différent. Le directeur l'a acceptée dans son école et elle a pu obtenir son diplôme en même temps que ses camarades de classe. Deux jours plus tard, l'époux de la prestataire a reçu un avis de congédiement. La prestataire a pris congé, puis est retournée à Terre-Neuve et a demandé des prestations d'assurance-emploi dans cette province. La prestataire avait pris un autre congé en décembre pour rendre visite à son père qui était alors malade, puis était retournée au travail. Elle espérait retrouver son emploi en Ontario après avoir inscrit sa fille à l'école à Terre-Neuve, et n'a pas avisé son employeur du congédiement de son époux, car elle souhaitait reprendre son emploi si on le rappelait. De son point de vue, elle n'a jamais quitté son emploi.

    Même s'il s'agit d'un cas qui inspire la sympathie, les raisons invoquées par la prestataire pour avoir quitté son emploi en Ontario, bien qu'elles soient tout à fait légitimes sur le plan personnel, ne prouvent pas la nécessité d'accompagner son époux ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence, l'un des critères d'application de l'article 29 de la Loi. Son époux n'était pas tenu de retourner à Terre-Neuve après son congédiement en Ontario, et sa fille n'était pas obligée de retourner étudier à Terre-Neuve, bien que, comme il a été mentionné précédemment, on puisse comprendre qu'elle y tienne fortement. Naturellement, la prestataire ne voulait pas la laisser y retourner seule. Nul doute que la prestataire, une mère inquiète et bien intentionnée, tient à ce que sa fille termine ses études et que son époux ait aussi cette préoccupation.

    La prestataire n'avait aucune garantie d'être rengagée par son ancien employeur, même si elle retournait en Ontario, et rien ne prouve qu'elle avait eu un deuxième congé à cette occasion.

    Le conseil, dans une décision réfléchie, fait clairement la distinction bien connue entre « motif valable » et « justification », en précisant qu'il n'a pas été établi que le départ de la prestataire constituait la seule solution raisonnable dans son cas.

    Malheureusement pour la prestataire et les autres personnes se trouvant dans une situation semblable, la Loi sur l'assurance-emploi n'offre pas d'indemnités aux prestataires qui quittent un emploi qu'ils auraient pu conserver, quelle que soit la valeur de leurs motifs personnels.

    Puisqu'il semble n'y avoir aucune erreur dans la décision du conseil arbitral qui en justifierait l'annulation par un juge-arbitre en vertu des alinéas a), b) ou c) de l'article 115 de la Loi, l'appel doit être rejeté.

    A.M. Walsh

    Juge-arbitre

    OTTAWA (Ontario)
    Le 20 janvier 1999

    2011-01-16