CUB 43608
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
D'ARCY TRAVERS
- et -
d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par le prestataire à
l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
Mississauga (Ontario) le 19 juin 1997.
DÉCISION
Appel entendu à Toronto (Ontario) le 4 novembre 1998.
LE JUGE-ARBITRE MICHAEL G. BOLAN
Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre d'une décision rendue par le conseil arbitral qui maintient l'imposition d'une exclusion à l'endroit du prestataire parce que celui-ci a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite.
L'article 30(1) de la Loi sur l'assurance-emploi S.C. 1996, chap. 23, stipule ce qui suit :
« Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s'il perd un emploi en raison de son inconduite [] »
Le prestataire a été renvoyé le 15 novembre 1996 et a ainsi perdu l'emploi qu'il occupait à titre de mécanicien à VIA Rail Canada Inc., parce qu'il était sous l'influence de l'alcool au travail ce matin-là. Le test d'ivressomètre exécuté chez lui a révélé un taux d'alcoolémie assez bas (0, 045 milligrammes par litre), mais le prestataire a tout de même violé la politique de « tolérance zéro » de VIA Rail relativement à la consommation d'alcool. Le prestataire a admis qu'il avait consommé de l'alcool sur les lieux du travail.
Une première demande de prestations a été effectuée, et la Commission, après avoir constaté qu'il y avait présence d'alcool dans le système sanguin du prestataire alors qu'il était au travail, ce qui va à l'encontre de la politique de VIA Rail, a imposé une exclusion indéfinie en vigueur à partir du 15 novembre 1996, conformément au paragraphe 30(1) de la Loi sur l'assurance-emploi; la raison du congédiement du prestataire était sa propre inconduite.
Le 15 septembre 1997, le prestataire a été réintégré chez VIA Rail à titre de mécanicien de locomotive suite à une décision rendue par un arbitre du Canadian Office of Railway Arbitration. Dans sa décision, l'arbitre, Michael C. Picher, a déclaré ce qui suit :
« L'arbitre évalue l'esprit qui motive la politique de « tolérance zéro » de l'organisme (VIA Rail) en ce qui concerne les infractions au règlement G. D'autre part, la jurisprudence prépondérante qui ressort des conseils d'arbitrage canadiens est que l'alcoolisme constitue une maladie et qu'il doit être reconnu comme tel dans le but d'établir une discipline relative aux relations professionnelles. Un degré de tolérance et des mesures raisonnables d'adaptation à l'égard des conditions des personnes qui souffrent d'alcoolisme constituent bien sûr une obligation qui s'applique maintenant de façon égale aux employeurs, aux syndicats et aux arbitres, conformément aux dispositions du Code canadien des droits de la personne. »
Le conseil arbitral a conclu en majorité que le prestataire avait été congédié en raison de son inconduite causée par la consommation d'alcool, et que ce comportement était suffisamment insouciant au point de constituer une inconduite au sens de la Loi.
Le prestataire ne conteste pas le fait qu'il a enfreint la politique de « tolérance zéro » de VIA Rail relativement à la consommation d'alcool au travail. Il prétend qu'à ce moment, il souffrait de la maladie de l'alcoolisme et que, en tant qu'alcoolique, il ne pouvait évaluer qu'il y aurait encore des traces d'alcool dans son système sanguin au moment de se présenter au travail. Il soutient que lorsqu'il est arrivé au travail, il n'avait pas constaté qu'il était sous l'influence de l'alcool.
Cette réalité devient significative quand les faits qui ne sont pas en litige sont pris en considération. Les faits révèlent que le prestataire avait consommé la veille une quantité inconnue d'alcool et qu'il s'est présenté au travail à 6 h 10 pour un voyage à destination de Sarnia, en passant par London. Le prestataire a été aux commandes du train jusqu'à London, où un collègue mécanicien a ensuite pris la relève. Le train a frappé un camion à un passage à niveau à environ 28 km à l'est de Sarnia, et des tests d'ivressomètre ont par la suite été administrés.
La première question qui doit être évaluée consiste à savoir si l'alcoolisme constitue une maladie. Dans son rapport du 9 juin 1997, le Dr Joseph C. McMillan, médecin accrédité de la American Medical Society on Alcoholism, a administré plusieurs tests de toxicomanie sur le prestataire, et il en est venu à la conclusion que celui-ci souffrait de pharmacodépendance. La preuve a révélé que la substance utilisée de façon abusive était l'alcool. La preuve me convainc que le prestataire souffrait d'alcoolisme le jour en question, c'est-à-dire le 15 novembre 1996.
La Commission canadienne des droits de la personne a déclaré dans la politique 88-1 (pièce 5) ce qui suit :
« Une invalidité, tel qu'elle est définie dans la Loi, consiste en une dépendance antérieure à l'alcool ou à une drogue, dont les drogues illégales. Puisqu'il n'y a pas de consensus dans le domaine de la santé au travail sur ce qui constitue la pharmacodépendance, un plaignant peut affirmer tout simplement qu'il souffre de pharmacodépendance pour qu'un motif soit établi. »
Le prestataire a confirmé qu'il souffrait d'alcoolisme et de dépendance à l'alcool, et il a déclaré qu'il pouvait s'appuyer sur des motifs pour déclarer qu'il n'était pas « insouciant » de sa consommation d'alcool la veille du jour où il s'est rendu au travail, mais qu'il n'était qu'une victime de la maladie.
Je suis conscient du fait que l'ensemble des autorisations législatives ont été établies dans le mémoire qu'a présenté la Commission au conseil arbitral au sujet de ce qui constitue une inconduite. J'adopte la définition du terme « inconduite » qui se trouve dans M. Brissette (A-1342-92), où la Division d'appel de la Cour fédérale affirme que pour qu'une conduite soit interprétée comme une inconduite, elle doit être préméditée ou intentionnelle, ou elle doit avoir été effectuée de façon insouciante au point de ressembler à de la préméditation.
Dans le CUB 27175, le juge-arbitre déclare ce qui suit :
« Le fait qu'un employé ne puisse assumer ses fonctions parce qu'il est sous l'influence de l'alcool est une inconduite suffisante pour justifier son congédiement. »
Il ne s'agit pas d'une situation où le prestataire « consommait de l'alcool sur les lieux du travail ». Il en avait consommé plusieurs heures avant d'être soumis au test d'ivressomètre. En tant qu'alcoolique, il n'a pas été en mesure d'estimer que son système sanguin révélerait encore des traces d'alcool plusieurs heures après sa consommation.
À mon avis, le conseil arbitral n'a pas réussi à tenir compte du fait qu'au moment en question, le prestataire souffrait d'alcoolisme et n'était pas en état de comprendre après coup qu'il avait violé la politique de tolérance zéro de VIA Rail lorsqu'il s'est présenté au travail le matin du 15 novembre 1996.
Je retiens les mots du juge-arbitre Mark R. MacGuigan, qui a déclaré dans le jugement de la Division d'appel de la Cour fédérale ce qui suit :
A-381-85 : « La malhonnêteté mise à part, les tribunaux semblent être prêts à admettre que les employés sont humains, qu'ils peuvent être malades et être incapables de s'acquitter de leurs obligations, et qu'ils peuvent faire des erreurs sous l'influence du stress ou de l'inexpérience. »
Le prestataire est humain et il souffrait d'une maladie, soit celle de l'alcoolisme. En tant qu'humain, il avait des faiblesses qui l'ont exposé à cette maladie. Le conseil arbitral n'a pas réussi à prendre en considération que le prestataire souffrait de cette maladie. S'il l'avait fait, il aurait conclu qu'en raison de son alcoolisme, il n'était pas en mesure d'estimer que la quantité d'alcool consommée la veille laisserait encore des traces dans son système sanguin plusieurs heures plus tard.
Je prends cette décision en vertu des dispositions de l'article 17b) de la Loi sur l'assurance-emploi. Cette affaire est renvoyée devant la Commission pour déterminer la période de prestations.
M.G. BOLAN
Juge-arbitre
Toronto (Ontario)
Le 4 novembre 1998